Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6341 AN du 13 février 2025

Par une décision rendue le 13 février 2025, le Conseil constitutionnel a prononcé l’annulation des opérations électorales organisées dans la deuxième circonscription du Jura. Un candidat placé sous curatelle renforcée par un jugement définitif s’est présenté aux suffrages des électeurs lors des scrutins législatifs de l’été 2024. Ce candidat a obtenu un nombre significatif de voix au premier tour, se qualifiant ainsi pour le second tour de l’élection. Une candidate arrivée en troisième position a alors fait le choix de retirer sa candidature au profit d’une autre concurrente. Saisi d’une requête en annulation, le Conseil devait déterminer si la présence d’un candidat inéligible au premier tour altère la sincérité du scrutin. Les juges affirment que cette irrégularité a « affecté de manière déterminante la répartition des suffrages exprimés par les électeurs ». L’annulation est alors prononcée en raison de l’atteinte portée à la sincérité des opérations électorales.

**I. La constatation objective de l’inéligibilité liée à un régime de protection**

**A. La rigueur de l’inéligibilité frappant les majeurs protégés**

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur les dispositions impératives de l’article L.O. 129 du code électoral relatives aux capacités des candidats. Ces règles prévoient que « les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles » à l’exercice d’un mandat de député national. En l’espèce, un jugement du juge des tutelles de Saint-Claude avait placé l’intéressé sous le régime de la curatelle renforcée dès novembre 2023. Cette mesure de protection judiciaire entraînait de plein droit l’impossibilité légale pour ce citoyen de se porter candidat à l’élection législative. La protection des majeurs prime ici sur le droit de suffrage passif afin de garantir l’intégrité de la représentation nationale.

**B. L’appréciation de l’éligibilité au jour du premier tour de scrutin**

La haute juridiction précise que les conditions requises pour être élu s’apprécient obligatoirement à la date du premier tour de scrutin. Cette règle découle d’une lecture combinée des articles L.O. 127 et L.O. 129 du code électoral, garantissant une stabilité juridique nécessaire. Le candidat inéligible « n’aurait pas dû participer en tant que candidat à ce scrutin » dès lors que son incapacité était déjà établie. Le Conseil ne laisse aucune place à une régularisation postérieure de la candidature une fois que le processus électoral est effectivement engagé. La participation irrégulière étant actée, il convient désormais d’examiner l’influence réelle de cette candidature sur les résultats finaux de la circonscription.

**II. La sanction d’une candidature irrégulière altérant la sincérité du scrutin**

**A. L’influence déterminante du candidat inéligible sur la répartition des voix**

Le juge électoral examine l’impact arithmétique des suffrages recueillis par le candidat irrégulièrement maintenu pour apprécier la validité de l’élection globale. En récoltant plus de 32 % des voix au premier tour, le candidat inéligible a modifié en profondeur la configuration politique du second tour. La candidate arrivée en troisième position a retiré sa candidature uniquement à cause du maintien de cette présence irrégulière au sein de la compétition. Le Conseil souligne que cette situation a « affecté de manière déterminante la répartition des suffrages exprimés » par l’ensemble des citoyens de la circonscription. L’existence d’un lien de causalité direct entre l’inéligibilité et la déformation du résultat électoral justifie alors une mesure de rétablissement du droit.

**B. La protection de la sincérité du scrutin comme impératif supérieur**

L’annulation des opérations électorales est prononcée indépendamment de toute manœuvre frauduleuse ou de l’implication personnelle de la candidate initialement déclarée élue. Le Conseil constitutionnel juge que cette irrégularité objective « doit être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin » de manière irrémédiable. La sincérité du vote constitue une valeur constitutionnelle dont le juge doit assurer le respect, même en l’absence de faute de l’élu. Cette solution protège les droits des électeurs dont le choix a été faussé par une candidature qui n’aurait jamais dû exister juridiquement. La décision rétablit ainsi l’ordre électoral par la convocation de nouveaux scrutins permettant une expression libre et conforme aux prescriptions légales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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