Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 13 décembre 2024, s’est prononcé sur la validité des opérations électorales d’une circonscription des Yvelines. Cette espèce s’inscrit dans le contexte singulier des élections législatives anticipées consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République. Trois requêtes distinctes ont été enregistrées au secrétariat général de la juridiction constitutionnelle avant d’être jointes pour faire l’objet d’une décision unique. Les requérants sollicitaient l’annulation du scrutin en invoquant la brièveté des délais de dépôt des candidatures ainsi que diverses manœuvres électorales. Ils contestaient également la régularité du financement de la campagne en raison de l’utilisation de moyens publics et de l’exposition médiatique. Le juge constitutionnel devait déterminer si ces griefs caractérisaient une atteinte à la sincérité des résultats justifiant l’annulation de l’élection. Le Conseil rejette l’intégralité des requêtes en soulignant d’abord la primauté des délais constitutionnels sur les dispositions législatives du code électoral. Il apprécie ensuite l’absence d’impact réel des irrégularités alléguées sur l’intégrité globale du résultat électoral.
I. La prééminence des délais constitutionnels et la régularité des actes préparatoires
A. La primauté de la norme constitutionnelle sur le calendrier législatif
Le juge affirme que les délais de dépôt des candidatures résultent directement de l’application du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution. Ces exigences constitutionnelles « prévalent nécessairement, en ce qui concerne les délais assignés au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral ». La brièveté du calendrier imposé par la dissolution ne saurait donc être utilement contestée sur le fondement de la loi électorale ordinaire. Cette solution protège la continuité des institutions républicaines malgré les contraintes temporelles pesant sur les candidats potentiels lors d’un scrutin anticipé.
B. Le contrôle strict de l’allégation de manœuvres frauduleuses
Un requérant soutenait que la candidate élue aurait orchestré des manœuvres destinées à empêcher la présentation de sa propre candidature individuelle. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en relevant que l’intéressé « n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations » particulièrement graves. La charge de la preuve incombe ainsi exclusivement aux demandeurs qui doivent étayer précisément leurs accusations pour espérer l’annulation du scrutin. Cette rigueur probatoire garantit la stabilité des résultats électoraux face à des critiques non documentées par les parties à l’instance.
II. L’appréciation casuistique de la sincérité du scrutin et du financement
A. L’incidence limitée des irrégularités de propagande sur le suffrage
Les requérants invoquaient une rupture d’égalité due à la forte exposition médiatique de la candidate élue durant la période électorale nationale. Le juge considère que cette situation liée à sa notoriété n’est pas « de nature à avoir entraîné une rupture d’égalité entre les candidats ». L’écart de voix constaté entre les différents concurrents permet souvent de neutraliser l’impact potentiel de certains manquements aux règles de propagande. La sincérité du scrutin demeure préservée tant que les irrégularités constatées ne peuvent pas raisonnablement modifier l’issue finale de la consultation.
B. L’étanchéité entre la protection régalienne et les dépenses électorales
La décision précise que les frais liés à la protection policière permanente d’une autorité publique ne constituent pas des dépenses électorales. Ces coûts sont « sans lien avec sa qualité de candidate » puisqu’ils découlent uniquement des fonctions occupées et des menaces pesant sur elle. Le Conseil refuse ainsi d’assimiler la protection régalienne des personnalités à un avantage prohibé consenti par une personne morale publique. Cette distinction nécessaire protège l’exercice des fonctions régaliennes sans fausser la transparence financière exigée pour chaque candidat à l’élection législative.