Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-6347 AN du 31 janvier 2025, s’est prononcé sur la validité des opérations électorales d’une circonscription législative. La partie requérante demandait l’annulation du scrutin en invoquant de multiples irrégularités survenues durant la campagne électorale et le jour du vote. Elle soutenait notamment que des dégradations d’affiches et des manœuvres polémiques avaient altéré la sincérité du suffrage exprimé par les citoyens. La requête critiquait également le défaut de contrôle d’identité des électeurs ainsi que des discordances matérielles dans la tenue des listes d’émargement. Le juge de l’élection devait déterminer si ces griefs étaient de nature à vicier les résultats définitifs proclamés par l’autorité compétente. Le Conseil constitutionnel rejette la requête après avoir procédé à une rectification marginale des suffrages qui ne modifie pas l’issue globale. Le rejet de la requête repose sur l’absence d’influence des incidents de campagne et sur l’écart de voix suffisant entre les candidats.
I. L’appréciation des incidents de campagne et l’exigence d’une influence déterminante
A. Le cadre de la polémique électorale et des affichages
Le juge constitutionnel rappelle d’abord les dispositions du code électoral interdisant la diffusion d’éléments nouveaux de polémique à un moment inopportun. Il estime que les affirmations contestées « n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale » compte tenu du délai de réponse suffisant. La décision précise que les dégradations d’affiches électorales ne sont regrettables que si elles présentent un « caractère massif » pour influencer le scrutin. L’instruction n’a pas permis d’établir une telle ampleur dans les agissements dénoncés par la partie requérante lors du procès en annulation. La protection de la liberté de propagande reste subordonnée à la démonstration d’une altération réelle et quantifiable de la volonté du corps électoral.
B. La preuve insuffisante de la manœuvre frauduleuse
La candidate invoquait la diffusion d’un tract anonyme diffamatoire et l’usurpation d’un soutien politique pour démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses. Le juge écarte ces griefs en soulignant que la preuve d’une « influence significative sur le choix des électeurs » n’est pas rapportée. Les rectifications portées à la connaissance du public avant le scrutin ont suffi à neutraliser l’effet potentiel des mentions erronées constatées. La jurisprudence maintient une approche pragmatique où seul le trouble grave apporté à la sincérité du vote justifie une annulation des résultats. Cette position protège la stabilité des mandats électifs contre des incidents dont l’impact matériel sur les chiffres finaux demeure purement hypothétique.
II. La surveillance de la régularité des opérations de vote et la portée des écarts constatés
A. La rectification des erreurs matérielles de décompte
Le juge a relevé que certains bulletins ne comportant aucun signe prohibé « ont à tort été décomptés comme nuls » par les bureaux. Il procède donc à l’ajout de six suffrages au profit de la candidate sans que cela ne bouleverse l’équilibre général du résultat. La décision clarifie également la distinction entre enveloppes vides et suffrages nuls en les assimilant aux « bulletins blancs au sens de l’article L. 65 ». Cette rectification technique illustre la fonction de pleine juridiction du juge qui recalcule lui-même les voix pour vérifier le sérieux de l’écart. L’exactitude arithmétique constitue le premier rempart de la sincérité du scrutin et le fondement de la légitimité démocratique de l’élu proclamé.
B. L’incidence limitée des irrégularités de forme sur le résultat
Les critiques relatives aux horaires de signature des procès-verbaux ou aux registres de procurations sont écartées faute de texte imposant des formalités spécifiques. Le juge rappelle que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur » prouve sa participation effective au scrutin selon le code électoral. Bien que plusieurs dizaines de suffrages soient contestés pour des discordances de signature, leur nombre reste inférieur à l’écart de voix constaté. Le Conseil refuse d’annuler une élection lorsque les irrégularités avérées n’ont pas mathématiquement pu modifier l’ordre d’arrivée des candidats. Cette approche finaliste du contentieux électoral privilégie la réalité de la victoire numérique sur le respect scrupuleux de chaque détail de procédure.