Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6347 AN du 31 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 31 janvier 2025, rejette la requête en annulation des opérations électorales tenues dans la quatrième circonscription de la Sarthe. Une candidate évincée contestait la régularité du scrutin législatif des 30 juin et 7 juillet 2024 en invoquant diverses manœuvres et irrégularités techniques. Les griefs portaient sur des dégradations d’affiches, des affirmations mensongères durant la campagne et des manquements lors des opérations de vote et de dépouillement.

La procédure fait suite à la proclamation des résultats du second tour ayant permis la désignation d’une députée à l’Assemblée nationale. La requérante a saisi le juge électoral le 17 juillet 2024 afin d’obtenir l’annulation de l’élection en raison d’une prétendue altération de la sincérité du scrutin. Elle soutenait notamment que des erreurs de décompte et des signatures litigieuses sur les listes d’émargement auraient faussé l’issue d’un vote serré.

Le problème juridique central réside dans la détermination du caractère déterminant des irrégularités constatées au regard de l’écart de voix séparant les candidats. Des manquements formels ou des incidents de campagne isolés justifient-ils l’annulation d’une élection nationale si leur influence sur le corps électoral reste incertaine ?

Le Conseil constitutionnel décide de maintenir l’élection malgré la reconnaissance de certaines erreurs matérielles de dépouillement ayant nécessité une rectification marginale des résultats. Il estime que les autres griefs, faute de caractère massif ou de preuves suffisantes, n’ont pas exercé une influence significative sur le choix final des électeurs.

**I. La rigueur probatoire relative aux manœuvres de campagne et au déroulement du scrutin**

**A. L’exigence d’une influence significative des incidents de propagande**

Le juge électoral écarte les griefs relatifs à la campagne électorale en soulignant l’absence de caractère massif des dégradations de matériel publicitaire signalées. Il considère que ces faits « ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin » malgré leur caractère regrettable. Cette approche privilégie la stabilité des résultats électoraux face à des incidents matériels qui ne privent pas les électeurs de leur capacité d’arbitrage.

Concernant les polémiques électorales, le Conseil relève que les affirmations litigieuses n’ont pas excédé les limites admises lors d’un débat politique habituel. La requérante disposait par ailleurs du temps nécessaire pour répondre aux arguments de son adversaire, évitant ainsi toute rupture d’équité entre les candidats. Le juge refuse de sanctionner des manœuvres de communication dès lors qu’elles n’empêchent pas une réponse utile avant la fin de la période légale.

**B. Le rejet des griefs formels dépourvus d’incidence sur la régularité du vote**

Le Conseil constitutionnel rejette les allégations concernant le défaut de contrôle d’identité en se fondant sur l’absence de preuves systématiques de fraude. Il observe qu’un témoignage isolé ne permet pas de démontrer que des électeurs non inscrits ou sous fausse identité auraient pu participer au vote. La preuve de l’altération de la sincérité du scrutin exige la démonstration d’un manquement généralisé aux règles prescrites par le code électoral.

L’absence de mentions d’horaires sur les procès-verbaux est qualifiée de simple erreur matérielle sans portée juridique sur la validité des opérations de dépouillement. Le juge précise qu’aucune disposition n’impose la signature du registre des procurations, dissociant ainsi les formalités administratives de la validité intrinsèque du suffrage. Cette position protège le vote des citoyens contre des omissions purement techniques commises par les membres des bureaux de vote.

**II. La primauté de la sincérité du scrutin face aux erreurs matérielles de dépouillement**

**A. La rectification nécessaire du décompte des suffrages**

Le Conseil constitutionnel procède à une correction des résultats après avoir constaté que six bulletins valables avaient été indûment comptabilisés comme nuls par l’administration. Ces bulletins ne comportaient aucun signe prohibé et devaient donc être ajoutés au total des voix obtenues par la candidate requérante. Cette rectification illustre le rôle de gardien de la vérité arithmétique exercé par le juge électoral lors du contrôle des opérations de dépouillement.

Parallèlement, le juge confirme la distinction fondamentale entre les bulletins blancs et les suffrages exprimés conformément aux dispositions législatives en vigueur. Il relève que des enveloppes vides « constituaient des bulletins blancs » et ne pouvaient être assimilées à des suffrages devant entrer en compte dans le résultat. Cette rigueur dans la qualification des votes assure une application stricte de la loi et prévient toute interprétation extensive des intentions des électeurs.

**B. L’impuissance des irrégularités résiduelles à renverser le résultat**

Le juge rappelle que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ». Il examine les différences de signatures entre les deux tours mais conclut que ces anomalies demeurent insuffisantes pour modifier l’issue globale de l’élection. La validité du mandat parlementaire est ainsi préservée dès lors que les irrégularités prouvées ne couvrent pas l’écart de voix constaté.

La requête est finalement rejetée car les rectifications opérées ne permettent pas de renverser la majorité obtenue par la candidate initialement proclamée élue. Le Conseil constitutionnel maintient une jurisprudence constante privilégiant le maintien des résultats lorsque les preuves de manœuvres massives font défaut. Cette décision confirme que la sécurité juridique des élus l’emporte sur des griefs techniques dont l’impact numérique reste marginal.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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