Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6349 AN du 13 février 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 février 2025, a statué sur une contestation relative aux élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat évincé sollicitait l’annulation des opérations électorales dans une circonscription du département du Nord en invoquant de multiples griefs de campagne. Le requérant dénonçait des distributions de tracts prohibées, des irrégularités d’affichage ainsi que des dysfonctionnements techniques lors du dépouillement des bulletins de vote. La juridiction devait déterminer si ces éléments constituaient des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin législatif au sens du code électoral. Le juge rejette la requête en considérant que les faits allégués n’ont pas exercé d’influence déterminante sur le résultat final de l’élection.

I. L’appréciation rigoureuse de la régularité des opérations de propagande

A. L’exigence de preuve quant aux manquements électoraux allégués

Le juge électoral impose au requérant la charge de démontrer la matérialité des faits invoqués pour contester la validité de l’élection nationale. Le candidat évincé soutenait que son adversaire avait procédé à des distributions de tracts en violation d’arrêtés municipaux réglementant l’accès aux marchés publics. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en constatant que certains textes réglementaires n’interdisaient pas expressément de telles opérations de communication politique. Les juges soulignent également que certains témoignages produits demeuraient « insuffisamment circonstancié pour établir la matérialité des irrégularités alléguées » par le demandeur. Cette exigence probatoire stricte protège la stabilité des mandats contre des accusations dépourvues de fondements factuels précis et vérifiables par l’instruction.

B. L’absence d’influence des irrégularités matérielles de l’affichage

La juridiction constitutionnelle distingue les simples méconnaissances techniques des dispositions législatives des manœuvres frauduleuses visant à tromper délibérément le corps électoral. Un affichage irrégulier sur un panneau non attribué a été relevé, mais le juge estime que ce fait ne pouvait induire les électeurs. L’utilisation d’affichettes ne respectant pas les formats réglementaires n’est pas davantage jugée de nature à influencer les résultats définitifs du scrutin législatif. Le juge précise que « la seule circonstance que ces affichettes aient excédé, en largeur, les dimensions permises » n’altère pas la sincérité de la consultation. Cette approche pragmatique permet de valider des élections dont les imperfections matérielles mineures ne modifient pas le libre choix exprimé par les citoyens.

II. Le maintien de la sincérité du scrutin face aux aléas de l’organisation

A. La validation des modalités matérielles du vote et du dépouillement

Le respect des procédures de vote constitue une garantie essentielle, bien que le juge constitutionnel admette une souplesse administrative sans incidence électorale majeure. Le requérant critiquait la présence d’enfants lors du dépouillement ainsi que l’utilisation d’enveloppes dont la couleur ne différait pas suffisamment des précédentes. Le Conseil constitutionnel précise que la loi n’interdit pas le recours à des enveloppes présentant simplement des « tonalités différentes » entre deux scrutins. L’instruction n’a pas révélé de participation active de mineurs aux opérations électorales de nature à constituer « un indice de l’utilisation frauduleuse » du matériel. Les juges confirment que la régularité d’un scrutin dépend de l’absence de fraude caractérisée plutôt que d’un formalisme administratif absolu lors des opérations.

B. La neutralisation des griefs dépourvus d’incidence sur l’issue électorale

L’annulation d’une élection suppose que les irrégularités constatées aient été susceptibles de modifier concrètement l’attribution du siège de député au sein de la circonscription. Le juge examine systématiquement l’écart de voix séparant les candidats pour apprécier si un dysfonctionnement ponctuel a pu fausser le résultat de l’urne. Des erreurs dans le report des voix ou des défauts d’acheminement de la propagande électorale sont ici jugés « dépourvus d’incidence sur l’issue du scrutin ». La décision rappelle que le maintien de la sincérité électorale s’apprécie au regard de la capacité des électeurs à se forger une opinion. Le rejet de la requête consacre la prédominance de la volonté populaire sur les imperfections techniques constatées lors de l’organisation matérielle du vote.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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