Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6349 AN du 13 février 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-6349 AN du 12 février 2025, s’est prononcé sur le contentieux de l’élection d’un député intervenue en juin et juillet 2024. Un candidat contestait la régularité du scrutin dans une circonscription en invoquant une multitude de griefs touchant tant à la campagne électorale qu’aux opérations de vote proprement dites. Saisi par une requête déposée le 17 juillet 2024, le juge électoral devait apprécier l’influence de prétendues manœuvres et d’irrégularités matérielles sur la sincérité globale du scrutin. La question juridique résidait dans la détermination du seuil de gravité des manquements nécessaires pour justifier l’annulation d’une élection nationale au regard des principes constitutionnels. Les sages rejettent la requête au motif que les irrégularités invoquées ne sont pas établies ou sont restées sans incidence réelle sur l’issue de la consultation électorale. L’examen des griefs purement matériels précède logiquement l’analyse approfondie des manœuvres politiques et des formes de soutien localement alléguées par le candidat requérant.

I. Le contrôle rigoureux de la matérialité et de l’influence des griefs matériels

A. L’exigence probatoire pesant sur les irrégularités alléguées

Le juge électoral rappelle la nécessité pour le requérant d’apporter des preuves précises afin d’établir la réalité des manquements invoqués durant le scrutin législatif. Concernant la distribution de tracts, la décision écarte les arguments faute d’éléments probants ou en raison de témoignages « insuffisamment circonstancié pour établir la matérialité des irrégularités alléguées ». Cette position illustre la sévérité du juge qui refuse de se fonder sur de simples affirmations non étayées par des pièces jointes au dossier d’instruction. Le contrôle s’étend également au déroulement des opérations de vote où la présence d’enfants ou des erreurs de contrôle d’identité ne sont pas présumées fautives. L’appréciation souveraine des faits par la juridiction constitutionnelle conditionne ainsi la recevabilité au fond des moyens soulevés par les candidats évincés lors de l’élection.

B. La neutralisation des irrégularités dépourvues d’incidence sur le scrutin

L’existence d’une irrégularité avérée n’entraîne pas l’annulation de l’élection si celle-ci n’a pas pu modifier le sens du résultat final officiellement proclamé par l’administration. Le juge souligne que certains faits isolés sont « insusceptible d’avoir induit les électeurs en erreur et affecté le résultat du scrutin » en raison de leur portée limitée. La différence de voix entre les candidats demeure un critère essentiel pour apprécier si des erreurs de report ou des disparitions de bulletins sont déterminantes. Cette approche pragmatique protège la stabilité des mandats électifs contre des vices mineurs dont l’impact sur la volonté générale exprimée reste totalement inexistant ou marginal. Une fois la matérialité des faits techniques écartée, il convient d’analyser la portée des soutiens politiques et des méthodes de communication utilisées durant la campagne.

II. L’appréciation nuancée des modes de communication et d’influence politique

A. La licéité du soutien des élus locaux sous conditions de transparence

Le litige portait notamment sur l’envoi de courriers de soutien signés par des maires, pratique que le requérant qualifiait de manœuvre visant à l’induire en erreur. Le Conseil juge que ces documents « ne pouvaient être regardés par les électeurs comme un courrier officiel émanant de leur commune » en raison de leur présentation. Dès lors que l’origine partisane du message est identifiable, l’utilisation de la notoriété d’un élu ne constitue pas une manœuvre illégale altérant la sincérité. Cette solution consacre une liberté de soutien politique des édiles tant qu’ils n’utilisent pas les moyens matériels ou les symboles officiels de leur institution publique. La distinction entre l’expression politique individuelle et l’action administrative collective fonde le raisonnement protecteur de la liberté de propagande électorale durant la période légale.

B. La protection du débat électoral face aux accusations de manœuvres

Les allégations de pressions sur les élus ou de propos diffamatoires font l’objet d’un examen restrictif visant à préserver la liberté d’expression durant les campagnes électorales. Le juge estime qu’un acte diffamatoire isolé ne saurait influencer le résultat d’une élection, surtout lorsque le candidat victime a pu réagir immédiatement et efficacement. Il rejette également les griefs liés au défaut d’acheminement de la propagande en relevant que le candidat concerné était arrivé en tête à l’issue du premier tour. Cette jurisprudence confirme que le juge électoral privilégie la protection de la sincérité globale du vote sur la sanction formelle de chaque incident mineur de campagne. Le maintien du résultat proclamé assure ainsi le respect de la volonté souveraine des électeurs exprimée dans les urnes malgré quelques imperfections procédurales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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