Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6350 AN du 17 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 16 janvier 2025, statue sur une requête en annulation des opérations électorales pour la désignation d’un député. Les opérations électorales contestées se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024 au sein d’une circonscription située dans un département métropolitain. Un candidat évincé lors du second tour sollicite l’annulation du scrutin en invoquant plusieurs griefs relatifs à la régularité de la campagne. Il dénonce principalement l’usage illicite de l’emblème national et le concours de moyens publics en faveur de son adversaire politique victorieux. La juridiction doit déterminer si ces éléments ont altéré la sincérité du scrutin conformément aux dispositions protectrices du code électoral. Le juge rejette finalement l’ensemble des conclusions après avoir examiné la portée des irrégularités commises et le manque de preuves fournies. L’analyse portera sur l’usage des couleurs nationales avant d’aborder la preuve des avantages matériels indus.

I. L’appréciation nuancée de l’usage de l’emblème national

A. La caractérisation d’une méconnaissance formelle du code électoral

L’article R. 27 du code électoral interdit l’usage de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs sur les affiches électorales. Cette disposition vise à empêcher toute confusion entre les documents de propagande des candidats et les communications officielles émanant de l’État. Une photographie représentait le candidat élu « ceint de l’écharpe tricolore aux côtés de parents d’élèves » au verso de sa profession de foi. Le Conseil constitutionnel qualifie explicitement cet usage de « méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral » compte tenu du caractère officiel de l’attribut.

B. L’absence de conséquences sur la validité des opérations électorales

L’annulation d’un scrutin suppose que le manquement ait pu exercer une influence déterminante sur le choix exprimé par les électeurs. Les juges estiment que cette utilisation n’a pas été de nature à « conférer un caractère officiel à sa candidature » pour le public. L’absence d’incidence réelle sur les résultats conduit à écarter le grief malgré la réalité de l’irrégularité formelle commise par le député. La solution souligne l’importance de l’écart de voix qui relativise la portée de certains manquements réglementaires durant la période électorale.

II. L’exigence probatoire rigoureuse des soutiens logistiques et financiers

A. L’imputation complexe des initiatives de communication locale

L’article L. 52-8 du code électoral dispose que les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. Le requérant soutient qu’un courriel envoyé aux associations depuis une messagerie municipale constitue un don illicite de la part de la commune. Il n’est pas établi par l’instruction que ce message provienne d’une adresse officielle ou qu’il ait été relayé largement par les destinataires. L’initiative est qualifiée d’acte personnel de l’élue locale sans que le consentement du candidat soutenu ne soit formellement démontré par le dossier.

B. Le respect de la neutralité et du bénévolat des agents publics

L’article L. 50 du code électoral interdit à tout agent de l’autorité publique de distribuer des documents de propagande pour les candidats. Le Conseil vérifie que les agents hospitaliers ont agi à titre bénévole et exclusivement en dehors de leurs horaires habituels de service public. Les griefs portant sur l’affichage dans les locaux publics sont écartés car les allégations manquent de précisions pour en apprécier le bien-fondé. La requête est intégralement rejetée faute de preuves suffisantes ou d’une influence réelle sur la sincérité globale des opérations de vote.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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