Par une décision du 23 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur la validité des opérations électorales dans une circonscription législative d’un département français. Une candidate évincée demandait l’annulation du scrutin en raison de l’inéligibilité supposée de son adversaire victorieux au moment du vote. Le litige portait sur les fonctions professionnelles exercées par l’élu au sein des services administratifs d’une municipalité de plus de vingt mille habitants. Saisi d’une requête en juillet 2024, le juge électoral devait déterminer si ces missions relevaient des interdictions prévues par la loi organique.
La procédure fait apparaître l’opposition entre la candidate requérante, invoquant une méconnaissance du code électoral, et le député proclamé élu défendant la régularité de son mandat. Une seconde requête présentée par une électrice a fait l’objet d’un désistement dont le juge a donné acte avant d’examiner le fond. La question de droit consistait à savoir si un responsable de centre de ressources associatives doit être assimilé à un directeur ou chef de service. Le Conseil constitutionnel écarte le grief d’inéligibilité en soulignant le caractère subordonné et limité des responsabilités exercées par le candidat lors du scrutin. Les juges précisent que l’intéressé ne disposait d’aucun pouvoir de décision autonome ni d’une délégation de signature pour agir au nom de la collectivité. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’interprétation stricte des fonctions de direction (I) avant d’étudier l’absence de pouvoir décisionnel réel (II).
I. Une interprétation stricte des fonctions de direction
A. L’application rigoureuse du cadre organique
L’article L.O. 132 du code électoral énumère les agents publics inéligibles afin de prévenir toute influence indue sur les électeurs de leur ressort territorial. Le juge rappelle ici que « ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d’interprétation stricte » pour garantir le plein exercice du suffrage universel. Cette règle fondamentale interdit toute extension par analogie des fonctions limitativement listées par le législateur organique pour restreindre la liberté de candidature. La juridiction suprême refuse ainsi de s’en tenir à une approche purement formelle des dénominations de postes occupés par les agents communaux.
B. Le rejet d’une qualification globale de chef de service
Le requérant soutenait que le titre de responsable d’une structure municipale suffisait à caractériser la fonction de chef de service visée par la loi. Néanmoins, les juges estiment que les fonctions exercées « ne peuvent être regardées comme celles d’un directeur ou d’un chef de service » de la municipalité. L’examen des faits démontre que l’entité dirigée par l’élu se limitait à une mission d’information et de conseil sans pouvoir de commandement effectif. La simple appellation administrative ne saurait donc emporter l’inéligibilité si la réalité des attributions ne correspond pas aux critères de la jurisprudence constitutionnelle. La délimitation rigoureuse des catégories de fonctions inéligibles conduit alors à l’appréciation concrète des moyens d’action dont disposait l’intéressé au sein de sa collectivité.
II. L’absence de pouvoir décisionnel comme critère d’éligibilité
A. L’étroitesse des prérogatives administratives et hiérarchiques
Le Conseil constitutionnel relève que l’intéressé était « chargé de l’encadrement d’un seul agent » et demeurait placé sous une autorité administrative supérieure au sein de la mairie. De surcroît, le candidat élu « ne disposait d’aucune délégation de signature pour assurer les missions qui lui étaient confiées » par l’administration locale. L’absence de capacité à engager juridiquement la commune ou à attribuer des subventions aux associations locales retire toute substance à l’idée d’une fonction dirigeante. Le juge privilégie une approche concrète fondée sur l’influence réelle de l’agent plutôt que sur sa place théorique dans l’organigramme municipal.
B. La préservation de la liberté fondamentale de candidature
En rejetant la requête, le juge constitutionnel protège le droit fondamental de chaque citoyen à se présenter devant les électeurs sans entrave administrative injustifiée. Cette décision confirme une jurisprudence constante qui exige des fonctions de direction effectives pour justifier une interdiction d’éligibilité par ailleurs strictement délimitée. Le raisonnement suivi assure un équilibre nécessaire entre la neutralité des scrutins et l’accessibilité des mandats électoraux aux agents publics de rang intermédiaire. La solution retenue sécurise ainsi le parcours des candidats issus de la fonction publique territoriale ne disposant pas de prérogatives de puissance publique.