Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6357 AN du 7 mars 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 mars 2025, s’est prononcé sur une requête en annulation d’opérations électorales législatives s’étant déroulées en juillet 2024. À la suite des scrutins dans la huitième circonscription des Français établis hors de France, un candidat a contesté la régularité de l’élection. Le demandeur dénonçait notamment des manœuvres trompeuses concernant ses soutiens politiques et des irrégularités durant le vote électronique. Il soulevait également des critiques tardives relatives au financement de la campagne menée par son adversaire. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si ces éléments justifiaient l’annulation des résultats électoraux locaux. Il rejette la requête en considérant que les faits n’ont pas altéré la sincérité du scrutin ou manquent de preuves. La protection de la sincérité du débat électoral précède l’examen de la rigueur procédurale encadrant le contentieux devant le juge.

I. La protection nuancée de la sincérité du débat électoral

A. L’exigence d’un débat contradictoire face aux manœuvres alléguées Le juge constitutionnel examine d’abord les accusations portant sur l’organisation d’une campagne mensongère visant à discréditer le candidat requérant. Ce dernier reprochait à son adversaire de l’avoir présenté comme soutenu par une formation politique dont il se revendiquait pourtant distant. La décision relève toutefois que cette polémique a fait l’objet d’un « large débat public durant la campagne » relayé par la presse. Les prises de position litigieuses ne constituent pas une manœuvre car le candidat évincé a pu « à plusieurs reprises, répliquer utilement ». La liberté d’expression des candidats prévaut dès lors que l’équilibre du débat permet aux électeurs de forger leur opinion.

B. La neutralisation des irrégularités isolées par l’écart de voix Le requérant soutenait également que des permanences téléphoniques proposaient irrégulièrement de voter par internet à la place des électeurs sollicités. Le Conseil constitutionnel qualifie ces faits de regrettables et souligne leur gravité intrinsèque au regard des principes fondamentaux du droit électoral. Il constate néanmoins que l’instruction ne fait état que de « trois agissements isolés » sur l’ensemble de la circonscription concernée. Ces manquements n’apparaissent pas de nature à altérer les résultats du scrutin au regard de « l’écart de voix constaté au second tour ». Le juge valide ainsi l’élection en estimant que le faible nombre d’irrégularités n’a pas pu modifier l’issue du vote.

II. La rigueur procédurale du contentieux électoral devant le juge

A. La charge de la preuve pesant sur l’auteur de la contestation L’annulation d’une élection suppose que le demandeur apporte des éléments concrets permettant de vérifier la réalité des griefs invoqués. Le requérant invoquait des irrégularités dans le déroulement des opérations de vote par voie électronique sans toutefois étayer ses dires. Le juge rejette cet argument au motif que l’intéressé « n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ». Cette exigence probatoire protège la stabilité des mandats électifs contre des contestations fondées sur de simples suppositions ou des rumeurs. La preuve doit être d’autant plus solide que le contentieux porte sur des systèmes techniques complexes comme le vote dématérialisé.

B. L’irrecevabilité des griefs nouveaux formulés hors délai La procédure devant le Conseil constitutionnel impose des délais stricts pour garantir une décision rapide sur la composition de l’Assemblée nationale. Le candidat contestant entendait se réserver la possibilité de critiquer le compte de campagne adverse sans préciser initialement ses griefs. Il a ensuite formulé des critiques précises sur des dépenses électorales dans un mémoire complémentaire déposé plusieurs mois après le scrutin. Le Conseil juge cette demande irrecevable car elle constitue un « grief nouveau présenté hors du délai de dix jours ». Cette règle organique interdit aux parties d’introduire de nouveaux motifs de contestation une fois que le délai de saisine est expiré.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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