Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6361 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-6449 AN du 26 septembre 2024, se prononce sur une contestation relative aux opérations électorales législatives d’une circonscription. Un électeur a formé un recours contre le décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs sans toutefois critiquer le déroulement concret du scrutin. La juridiction constitutionnelle doit déterminer si une requête réitérant des griefs déjà écartés par le passé peut faire l’objet d’un examen approfondi au fond. Le juge rejette la demande en s’appuyant sur l’absence d’influence manifeste des moyens soulevés sur les résultats définitifs de l’élection parlementaire. Cette décision illustre l’usage de la procédure de rejet sommaire tout en réaffirmant l’autorité attachée aux précédentes interprétations du juge électoral.

I. La mise en œuvre de la procédure de rejet immédiat en matière électorale

A. Les conditions de recevabilité des griefs électoraux

Le requérant « ne remet pas en cause la régularité des opérations électorales » mais s’attaque exclusivement à l’acte règlementaire de convocation du corps électoral national. Le contentieux des élections législatives impose normalement de démontrer une irrégularité ayant pu fausser la sincérité du scrutin dans la circonscription visée par le recours. Une critique abstraite du décret de convocation ne constitue pas un grief recevable s’il ne s’accompagne d’aucun élément factuel propre aux opérations locales. La décision souligne ainsi la nécessité d’articuler des critiques spécifiques au déroulement du vote pour espérer une annulation des résultats par le juge.

B. Le cadre procédural du rejet sans instruction contradictoire

L’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 permet au juge de statuer « sans instruction contradictoire préalable » sur les requêtes manifestement vouées à l’échec. Cette procédure dérogatoire assure une gestion rapide des recours dont l’issue ne fait aucun doute juridique sérieux pour la formation de jugement du Conseil. Le juge motive son rejet par l’incapacité des arguments présentés à exercer « une influence sur les résultats de l’élection » dans la zone géographique concernée. Le recours à cette faculté permet d’épurer le contentieux électoral en écartant les requêtes qui ne satisfont pas aux exigences minimales de pertinence juridique.

II. L’autorité des décisions antérieures et la stabilité du scrutin

A. L’opposabilité des solutions juridiques déjà consacrées

La juridiction relève que la requête présente des griefs qu’elle a « déjà écartés dans sa décision du 26 juin 2024 » rendue au début de la période électorale. Cette référence souligne l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions du Conseil, laquelle fait obstacle à la réouverture systématique de débats juridiques déjà tranchés. La cohérence jurisprudentielle interdit qu’un citoyen puisse utilement invoquer des moyens de droit dont la fragilité constitutionnelle a été officiellement constatée quelques semaines auparavant. Le juge évite ainsi de se dédire ou de multiplier les examens inutiles sur des questions de droit parfaitement stabilisées par sa propre pratique.

B. La préservation de la sécurité juridique des résultats électoraux

La décision confirme la volonté du juge de stabiliser rapidement les mandats parlementaires après la proclamation définitive des résultats par les commissions de recensement des votes. Le maintien de l’ordre constitutionnel justifie l’écartement des requêtes ne contenant que des motifs d’illégalité externe déjà déclarés inopérants par une décision de principe. Cette solution protège l’institution législative contre des contestations répétitives fondées sur une opposition globale aux modalités d’organisation du suffrage plutôt qu’aux fraudes éventuelles. La célérité du traitement contentieux garantit que la représentation nationale ne reste pas durablement sous la menace de recours manifestement dépourvus de fondement sérieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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