Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6364 AN du 7 mars 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 6 mars 2025, n° 2024-6364 AN, a statué sur une contestation électorale relative aux scrutins législatifs des 30 juin et 7 juillet 2024. Un candidat ayant échoué à l’élection d’une circonscription départementale sollicitait l’annulation des opérations électorales en invoquant de multiples manquements au code électoral. Le requérant dénonçait notamment des affichages irréguliers, des dégradations de propagande, des violations du délai de réserve numérique ainsi que des soutiens institutionnels illicites. La procédure a vu l’enregistrement d’un mémoire en défense le 12 septembre 2024, suivi d’une réplique le 12 octobre de la même année. La question posée au juge consistait à déterminer si des irrégularités éparses peuvent entraîner l’annulation d’un scrutin sans preuve d’un impact déterminant. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en considérant que les faits allégués n’ont pas altéré la sincérité globale des résultats définitifs du scrutin.

I. L’exigence d’une altération démontrée de la sincérité du scrutin lors de la campagne

A. Le rejet des griefs fondés sur des pratiques d’affichage et de communication

L’analyse débute par l’examen des pratiques de propagande visuelle dont le requérant dénonçait le caractère irrégulier sur plusieurs emplacements de la circonscription concernée. Le juge relève que les photographies produites ne permettent pas d’établir que « cet affichage irrégulier aurait été massif, prolongé ou répété » au cours de la campagne. Concernant les dégradations d’affiches subies par le candidat, l’instruction ne démontre pas que de tels faits auraient présenté un « caractère systématique ou massif » propre à nuire. Dès lors, le juge souligne que le requérant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de faire remplacer les supports de communication dégradés avant le jour du vote. Ces éléments factuels insuffisants empêchent de caractériser une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin lors du renouvellement de l’assemblée.

B. L’absence de manœuvres déterminantes liées aux soutiens locaux

La contestation portait également sur l’utilisation des réseaux sociaux par le candidat élu durant la période de réserve imposée par les dispositions législatives en vigueur. Le Conseil constitutionnel estime que la rediffusion d’un message politique ne constitue pas une manœuvre suffisante pour modifier l’issue de la consultation électorale nationale. Par ailleurs, les griefs relatifs au soutien d’une association locale et d’un maire ne sont pas retenus en l’absence de preuve d’une audience significative. Ces interventions ne constituent pas une aide présentant « le caractère d’un concours en nature d’une personne morale » prohibé par les règles du financement électoral. Le juge maintient ainsi une séparation stricte entre la manifestation d’un soutien personnel et l’utilisation illicite des moyens d’une collectivité publique.

II. La primauté de la régularité globale des opérations de vote sur les incidents isolés

A. La validation des aspects matériels du dépouillement et du scrutin

L’examen du contentieux se poursuit par l’étude du déroulement matériel des opérations de vote et du dépouillement dans plusieurs bureaux de vote de la circonscription. Si des incidents ont été consignés dans certains procès-verbaux, le juge considère que ces faits sont restés isolés et n’ont pas empêché le déroulement régulier. Ensuite, les erreurs alléguées dans le décompte des bulletins blancs ou nuls ne sont pas de nature à modifier les résultats définitifs compte tenu de l’écart. Concernant les enveloppes de scrutin, le juge précise que l’utilisation de nuances différentes ne fait pas obstacle à la régularité du vote des électeurs. L’absence de timbre humide sur les enveloppes réglementaires mises à disposition ne constitue pas davantage une irrégularité justifiant l’annulation de l’élection dans les communes.

B. La force probante des listes d’émargement et le respect du contradictoire

Le requérant invoquait enfin des discordances entre les signatures figurant sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote lors du second tour de scrutin. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief après un examen minutieux montrant que les différences alléguées « ne sont pas probantes » ou correspondent à des paraphes. Néanmoins, il est précisé que l’existence de similitudes entre les signatures d’électeurs différents n’est pas établie par les pièces versées au dossier de l’instruction. S’agissant des droits du candidat, le juge écarte les difficultés d’accès aux documents électoraux dès lors que la consultation a été rendue possible rapidement. La requête est donc intégralement rejetée faute pour le demandeur d’apporter des preuves suffisantes de l’existence de manœuvres ayant faussé la sincérité électorale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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