Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6365 AN du 7 mars 2025

Par une décision rendue le 7 mars 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la validité des opérations électorales tenues dans la première circonscription de la Dordogne. Suite aux élections législatives de juin et juillet 2024, une candidate a formé une requête tendant à l’annulation de la désignation de son adversaire. Elle invoquait divers griefs relatifs à la sincérité des listes d’émargement, à l’établissement des procès-verbaux et au déroulement de la campagne électorale. La question posée au juge consistait à déterminer si les irrégularités techniques constatées étaient de nature à altérer les résultats définitifs du scrutin. Le Conseil a procédé à la déduction de plusieurs suffrages irréguliers tout en maintenant l’élection de la candidate proclamée élue. L’examen des opérations matérielles de vote précède l’analyse des comportements observés durant la période de propagande électorale.

I. La rigueur du contrôle juridictionnel sur la régularité des opérations de vote

A. L’exigence de l’authenticité des signatures portées sur les listes d’émargement

Le Conseil rappelle que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ». Cette règle fondamentale garantit que l’expression du suffrage émane bien de l’électeur inscrit ou de son mandataire légalement désigné. Dans cette espèce, l’examen des listes a révélé des différences de signature significatives pour vingt-trois votes exprimés lors du second tour de scrutin. Ces suffrages sont considérés comme irrégulièrement exprimés car les justifications apportées par l’instruction demeuraient insuffisantes pour établir formellement leur authenticité. Cette fermeté probatoire protège la sincérité du vote contre les risques de fraude documentaire ou de substitution d’électeurs.

B. Les conséquences comptables des discordances constatées dans les procès-verbaux

Le juge électoral a également relevé des discordances entre le nombre d’émargements et celui des enveloppes trouvées dans les urnes de certains bureaux. Cinq voix supplémentaires furent déduites du score de la candidate élue pour corriger ces erreurs de comptabilisation particulièrement manifestes. Toutefois, les omissions purement formelles concernant les mentions des mandataires sur les listes d’émargement n’entraînent pas l’invalidation automatique des suffrages correspondants. Le rejet des griefs secondaires souligne la volonté du juge de ne sanctionner que les fautes ayant une incidence vérifiable sur le résultat. La rectification des résultats chiffrés permet de confronter la légitimité de l’élue à la réalité des votes valablement exprimés.

II. La portée limitée des irrégularités de campagne sur la validité de l’élection

A. L’admission de la polémique électorale comme composante du débat démocratique

La requérante dénonçait des propos outranciers tenus par des responsables nationaux ainsi qu’un traitement médiatique jugé péjoratif envers sa coalition politique. Le Conseil estime que ces éléments de polémique n’ont pas altéré la sincérité du scrutin car ils ont fait l’objet d’un large débat national. La liberté d’expression durant la campagne permet une confrontation vigoureuse des idées sans que cela constitue nécessairement une manœuvre frauduleuse caractérisée. L’absence de relais local spécifique par la candidate élue atténue encore l’impact potentiel de ces déclarations sur l’électorat de la circonscription. Le juge refuse ainsi d’ériger les outrances verbales en cause d’annulation systématique des opérations électorales contestées.

B. Le maintien du scrutin fondé sur l’absence d’incidence déterminante du grief

Le grief relatif à la diffusion d’une information inexacte sur un site internet a été écarté en raison de son démenti gouvernemental immédiat. Le juge souligne qu’une telle publication ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin sans preuve d’un écho particulier. De même, la violation ponctuelle de l’interdiction de propagande le jour du vote n’entraîne pas l’annulation si l’écart de voix reste significatif. Le maintien de l’élection repose sur la constatation d’un écart final de soixante-trois voix persistant après toutes les corrections numériques opérées. Cette décision confirme que seule une irrégularité susceptible de modifier le nom du vainqueur peut justifier l’annulation d’un mandat législatif.

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Hassan KOHEN
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