Par une décision rendue le 6 mars 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le contentieux des opérations électorales législatives dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. Cette affaire soulève la question fondamentale de la sincérité du scrutin lorsque des irrégularités matérielles entachent le franchissement du seuil de qualification pour le second tour. Quatre candidats s’étaient qualifiés pour la phase finale, l’un d’eux n’excédant le seuil légal de 12,5 % des inscrits que de quatre voix seulement. Un candidat évincé a saisi le juge électoral en invoquant diverses irrégularités constatées lors des opérations de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote. Le requérant soutient que des discordances manifestes entre les émargements et les bulletins recensés faussent les résultats proclamés et l’identité des qualifiés. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si des erreurs de comptage, bien que limitées en nombre, pouvaient entraîner l’annulation totale des opérations électorales. Les sages ont procédé au contrôle des procès-verbaux, constaté des surplus de bulletins par rapport aux enveloppes et décidé de déduire cinq suffrages. La modification du nombre de voix obtenues privant un candidat de sa qualification, le juge a prononcé l’annulation de l’élection dans la circonscription. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation des irrégularités matérielles avant d’étudier les conséquences déterminantes de ces erreurs sur la validité du scrutin.
I. La constatation rigoureuse d’irrégularités matérielles lors du dépouillement
A. L’identification technique des discordances dans les bureaux de vote
Le contrôle opéré par le juge constitutionnel repose sur l’examen minutieux des procès-verbaux de recensement des votes pour identifier d’éventuelles discordances physiques. Il relève des anomalies où « l’addition des voix obtenues par l’ensemble des candidats excède la différence entre le nombre de votants et le nombre de bulletins blancs ». Ces erreurs proviennent de tables de dépouillement ayant recensé cent deux suffrages exprimés pour un seul paquet de cent enveloppes réglementaires. La répétition de ces écarts dans les communes de Chalon-sur-Saône et de Torcy démontre une méconnaissance manifeste des prescriptions de l’article L. 65 du code électoral.
B. La neutralisation des suffrages irréguliers par la méthode de déduction
Face à l’impossibilité de déterminer l’affectation réelle des suffrages excédentaires, le Conseil constitutionnel applique une méthode de neutralisation par déduction globale. Il décide qu’il y a « lieu de réduire de cinq voix le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat présent au premier tour ». Cette sanction mathématique corrige l’insincérité résultant du surplus de bulletins trouvés par rapport au nombre d’émargements ou d’enveloppes comptabilisés. La rectification opérée par le juge électoral modifie le calcul du seuil de qualification nécessaire pour se maintenir au second tour de l’élection. Cette correction des résultats du premier tour commande alors une appréciation renouvelée de la régularité de la suite des opérations électorales.
II. L’incidence déterminante des erreurs sur la validité globale de l’élection
A. La remise en cause de l’identité des candidats qualifiés
La portée de la décision s’apprécie au regard de la condition stricte posée par l’article L. 162 du code électoral pour accéder au tour suivant. La déduction des voix irrégulières entraîne une modification directe de « l’identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin ». Le candidat concerné ne remplit plus la condition d’obtention d’un nombre de suffrages au moins égal au seuil légal requis pour son maintien. La rigueur du juge souligne l’importance capitale de chaque suffrage dans un scrutin où les marges de qualification sont particulièrement ténues pour certains protagonistes. La configuration du second tour s’en trouve alors radicalement altérée par l’éviction d’un candidat indûment qualifié par les premiers résultats.
B. L’inéluctable annulation du scrutin pour garantir sa sincérité
L’annulation totale des opérations électorales constitue l’unique remède lorsque les irrégularités du premier tour ont exercé une influence décisive sur la suite de la compétition. Le Conseil constitutionnel estime que les résultats contestés ont eu « des conséquences déterminantes sur le second tour » en modifiant la configuration politique de l’offre électorale. Cette solution radicale garantit le respect de la volonté des électeurs qui n’auraient pas dû être confrontés à une candidature illégalement maintenue. Le juge constitutionnel privilégie la pureté du processus démocratique sur la conservation des résultats acquis au prix de négligences matérielles avérées.