Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 septembre 2024, une décision relative à la récusation de son Président dans le cadre d’un contentieux électoral. Un citoyen a saisi la juridiction le 17 juillet 2024 afin d’écarter ce membre du jugement d’une requête spécifique. Le requérant invoquait des entretiens avec la présidence d’une assemblée parlementaire ainsi qu’une participation antérieure à une décision collégiale datée du mois de juin. La question posée consistait à déterminer si de tels actes institutionnels pouvaient caractériser un doute légitime quant à l’impartialité d’un juge. La haute instance rejette la demande en considérant que « ces circonstances ne sauraient être regardées comme un motif de récusation » valable. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion des griefs tirés de la vie institutionnelle avant d’étudier la préservation de la continuité juridictionnelle.
I. L’exclusion des griefs tirés de l’activité institutionnelle et juridictionnelle
A. La licéité des échanges entre les sommets de l’État Le requérant soutenait que le Président de la juridiction s’était entretenu avec la présidence d’une chambre parlementaire durant une période sensible. Le juge constitutionnel estime toutefois que ces contacts de courtoisie ou de coordination administrative n’affectent pas la capacité de jugement du magistrat. Ces relations s’inscrivent dans le fonctionnement normal des institutions sans emporter de préjugé sur le fond des dossiers soumis à l’examen de la cour. La preuve d’un parti pris personnel n’est nullement rapportée par la simple mention de rencontres officielles liées aux fonctions de représentation.
B. L’impartialité maintenue malgré la participation aux délibérations précédentes Le second grief reposait sur la présence du Président lors d’une séance ayant abouti à une décision électorale majeure le 26 juin 2024. La juridiction refuse de voir dans cette participation un élément de partialité puisque l’exercice d’une mission juridictionnelle ne saurait constituer un biais. Un juge n’est pas disqualifié pour statuer à nouveau sur des questions voisines s’il n’a pas manifesté d’opinion préconçue sur le litige. La collégialité des décisions renforce cette solution en diluant l’influence individuelle au sein d’un processus de délibération strictement encadré par les textes.
II. La préservation de la stabilité et de la sérénité juridictionnelle
A. Une conception exigeante de la preuve de la partialité Le Conseil affirme ici une vision protectrice de l’impartialité objective en exigeant des éléments concrets dépassant le cadre des fonctions habituelles. Les juges considèrent que les faits invoqués « ne sauraient être regardées comme un motif de récusation » au sens de l’ordonnance organique de 1958. Cette fermeté évite que des procédures de contestation systématique ne viennent paralyser le travail de la cour lors de contentieux politiques intenses. La solution rappelle que la suspicion doit reposer sur des faits personnels et non sur l’exercice régulier des prérogatives constitutionnelles.
B. La sécurisation du règlement du contentieux des élections législatives Cette décision sécurise le déroulement des instances en cours en confirmant la composition de la formation de jugement malgré les critiques du requérant. La portée de cet arrêt réside dans la volonté de maintenir une continuité institutionnelle nécessaire au respect des délais brefs en matière électorale. Elle décourage ainsi les manœuvres dilatoires qui chercheraient à modifier la structure de la cour sans apporter de démonstration juridique sérieuse. L’institution réaffirme sa pleine légitimité à trancher les litiges électoraux en dépit des pressions extérieures ou des attaques individuelles.