Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 24 septembre 2024, s’est prononcé sur une demande de récusation dirigée contre son propre Président.
Un requérant a saisi la juridiction le 17 juillet 2024 afin d’écarter ce membre du jugement d’un contentieux électoral engagé par une requête antérieure.
Le demandeur reprochait au juge d’avoir entretenu des échanges avec la présidente de l’Assemblée nationale et d’avoir délibéré sur une décision rendue précédemment.
Cette requête posait la question de savoir si les relations institutionnelles courantes d’un membre du Conseil peuvent valablement fonder un grief de partialité subjective.
La haute juridiction rejette cette demande au motif que de telles circonstances « ne sauraient être regardées comme un motif de récusation » selon les règles applicables.
I. L’appréciation restrictive des motifs de récusation par le juge constitutionnel
A. Le rejet des griefs fondés sur l’exercice normal des fonctions institutionnelles
Le requérant soulignait que le Président du Conseil constitutionnel « se serait entretenu avec » la présidente de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Le Conseil refuse de voir dans ces contacts institutionnels un élément de nature à influencer l’impartialité de ses membres lors des délibérations juridictionnelles ultérieures.
Cette solution protège la fluidité des relations entre les pouvoirs publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État et des institutions de la République française.
L’indépendance du juge constitutionnel ne saurait être remise en cause par des dialogues inhérents à sa haute mission de représentation de la juridiction qu’il préside.
B. L’absence d’influence des prises de position juridictionnelles antérieures
Le second grief reposait sur la participation du magistrat à une décision rendue le 26 juin 2024 concernant le domaine du contentieux des élections législatives.
Pour le Conseil, le fait d’avoir déjà statué sur une affaire liée ne constitue pas une cause de suspicion légitime pour les jugements à venir.
Le juge constitutionnel n’est pas lié par ses précédentes interventions lorsqu’il doit examiner un nouveau moyen ou une nouvelle demande juridique parfaitement distincte.
La récusation suppose une démonstration précise d’un intérêt personnel ou d’un préjugé manifeste qui faisait ici défaut dans l’espèce soumise au contrôle souverain.
II. La préservation de l’intégrité et de la collégialité de l’institution
A. La consécration d’une présomption d’impartialité attachée à la fonction
La décision du 24 septembre 2024 confirme que la charge de la preuve pèse lourdement sur le requérant en matière de partialité du juge saisi.
L’institution refuse de céder à des arguments fondés sur des apparences dépourvues d’éléments concrets prouvant une hostilité ou une faveur partisane réellement établie.
Le Conseil constitutionnel impose ainsi un standard très élevé pour admettre la mise à l’écart d’un juge nommé en vertu de la Constitution de 1958.
Cette rigueur garantit que les procédures de récusation ne deviennent pas des outils de déstabilisation politique ou des manœuvres dilatoires de la part des plaideurs.
B. La limitation des entraves procédurales au fonctionnement du Conseil
En rejetant cette demande, la juridiction préserve sa collégialité et la continuité de son action lors des périodes intenses de contentieux électoraux nationaux ou locaux.
Un accueil trop large des motifs de récusation risquerait de paralyser le Conseil en réduisant le nombre de membres aptes à siéger et délibérer valablement.
L’arrêt assure la stabilité de la jurisprudence en protégeant les membres contre des attaques visant leur activité publique passée ou leurs relations officielles habituelles.
La décision du 24 septembre 2024 réaffirme ainsi l’autorité souveraine du juge constitutionnel sur l’organisation interne de ses propres travaux et de ses délibérations futures.