Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6370 DR QPC AN du 24 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 septembre 2024, rejette une demande de récusation formée à l’encontre de son autorité de présidence. La demande introduite en juillet 2024 concernait une requête relative au contentieux de l’élection des députés et des sénateurs au sein du Parlement français. Le requérant fondait sa démarche sur des échanges privilégiés entre le juge et la présidence de la chambre basse au sujet d’un litige électoral. Il déplorait aussi la présence de ce membre lors d’une précédente décision rendue par la même institution au cours du mois de juin. Les magistrats devaient dire si ces faits constituaient une cause légale de récusation au sens des règles applicables devant la haute juridiction républicaine. La décision écarte fermement ces arguments en considérant que les circonstances alléguées sont étrangères aux critères objectifs justifiant un retrait du juge constitutionnel.

I. L’étroitesse des motifs de récusation admis par le juge

A. La licéité des échanges inhérents aux fonctions institutionnelles

Le requérant invoquait un entretien entre le Président de la juridiction et la Présidente de l’Assemblée nationale pour justifier un doute sur la neutralité. La juridiction écarte ce moyen en jugeant que de tels rapports ne peuvent être regardés comme une cause d’éviction du juge dans une instance. Elle considère que les contacts entre les titulaires des grandes fonctions étatiques relèvent de l’exercice normal de leurs missions administratives et représentatives au sommet de l’État. Ces échanges ne sauraient ainsi être interprétés comme la manifestation d’un intérêt personnel ou d’un parti pris dans le règlement d’un litige électoral précis. Le Conseil constitutionnel refuse de voir dans la simple communication institutionnelle une atteinte au principe d’impartialité qui gouverne le déroulement de ses procédures de jugement.

B. L’indifférence de la participation à des décisions antérieures

Le second grief portait sur la présence du magistrat lors du délibéré d’une décision électorale rendue quelques mois avant la présentation de la récusation. Les juges considèrent que la participation d’un membre à une séance juridictionnelle passée ne saurait constituer en soi un motif de récusation pour l’avenir. Le principe de collégialité implique que les membres de l’institution statuent régulièrement sur des problématiques juridiques similaires sans que cela ne vicie leur jugement futur. La jurisprudence constitutionnelle affirme ainsi que « ces circonstances ne sauraient être regardées comme un motif de récusation » valable pour écarter un membre de la formation. Cette solution protège la continuité du travail juridictionnel face à des contestations fondées sur l’exercice habituel des fonctions de juge par les conseillers nommés.

II. La sauvegarde de la sérénité du contentieux électoral

A. Le maintien d’une présomption de neutralité du collège juridictionnel

La décision confirme la solidité de la présomption d’impartialité attachée aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel dans l’exercice de leur mandat de juge. Le droit positif exige des preuves tangibles de partialité personnelle pour renverser cette protection dont bénéficie statutairement chaque magistrat siégeant dans la haute formation. Le juge rejette toute approche subjective qui consisterait à suspecter l’arbitre en raison de ses activités protocolaires ou de ses votes exprimés lors de délibérations précédentes. Cette rigueur dans l’appréciation des motifs de récusation garantit la stabilité des décisions rendues en matière électorale par les juges du Palais-Royal durant l’instance. La solution retenue évite une multiplication des procédures dilatoires qui pourraient paralyser le fonctionnement régulier de la justice constitutionnelle lors de scrutins législatifs complexes.

B. La prévention des manœuvres de déstabilisation de l’institution

Le rejet de la demande de récusation souligne la volonté du juge de limiter les tentatives d’éviction visant les membres les plus éminents du Conseil constitutionnel. Une admission trop large des causes de retrait pourrait encourager les plaideurs à récuser systématiquement les magistrats ayant déjà eu à connaître de dossiers connexes. Le Conseil préserve ici l’unité de sa composition en rappelant que les fonctions juridictionnelles et institutionnelles sont indissociables pour le bon exercice de son office. Il protège ainsi son autorité contre les contestations qui ne reposent pas sur des éléments de fait d’une gravité suffisante au regard des textes organiques. Cette décision assure finalement la sécurité juridique nécessaire à la proclamation des résultats des élections parlementaires en garantissant l’intégrité de la formation de jugement choisie.

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Hassan KOHEN
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