Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6372 AN du 6 décembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 décembre 2024, une décision relative au contentieux des élections législatives dans la septième circonscription du département. Une électrice contestait la régularité du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 en invoquant deux griefs distincts. La requérante reprochait au candidat élu l’usage d’affiches électorales le représentant avec son écharpe tricolore de maire. Elle dénonçait également l’absence de bulletins de vote pour un candidat pendant deux heures lors du premier tour. Saisi en application de l’article 59 de la Constitution, le juge devait apprécier si ces faits altéraient la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs et rejette la requête en précisant le champ d’application des interdictions électorales.

**I. L’interprétation restrictive de la prohibition de l’emblème national**

*A. Le champ d’application spatial des couleurs officielles*

Le juge rappelle que le code électoral prohibe « l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs » sur les supports officiels. Cette interdiction concerne les affiches apposées sur les panneaux réservés et les professions de foi envoyées par voie postale. En l’espèce, le candidat élu apparaissait revêtu de son écharpe de maire sur des affiches de campagne. Toutefois, l’instruction démontre que ces documents étaient « apposés en dehors des emplacements spéciaux » prévus par la loi. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi que l’interdiction de l’article R. 27 ne s’étend pas aux autres supports de communication. Cette solution préserve la liberté d’affichage tout en limitant la confusion avec les communications officielles de l’État.

*B. L’absence d’influence déterminante sur la sincérité du scrutin*

Le rejet du grief repose également sur l’analyse de l’impact réel des photographies litigieuses sur l’esprit des électeurs. Le juge constitutionnel estime que l’utilisation de l’emblème national n’a pas été « de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin ». Cette appréciation souveraine des faits permet de valider une élection malgré une méconnaissance potentielle de certaines règles de forme. Le Conseil privilégie la stabilité de l’élection lorsque l’irrégularité reste marginale ou dépourvue d’effet persuasif excessif. Cette approche pragmatique évite des annulations systématiques pour des erreurs n’ayant pas faussé la volonté populaire. La régularité formelle s’efface devant la réalité arithmétique de la victoire électorale constatée par le juge.

**II. La préservation de la validité des opérations de vote malgré des irrégularités matérielles**

*A. La carence temporaire de mise à disposition des bulletins*

Le second moyen soulevé concernait l’absence de bulletins de vote d’un candidat éliminé dès le premier tour de scrutin. Ces documents n’étaient pas disponibles « près de deux heures après l’ouverture du scrutin » dans un bureau de vote. Une telle rupture de l’égalité entre les candidats constitue une irrégularité matérielle sérieuse durant la phase de vote. Le juge électoral veille traditionnellement à la présence constante de tous les bulletins de vote officiels. Cette carence peut empêcher certains électeurs d’exprimer leur choix initial lors de leur passage matinal dans l’isoloir. L’instruction confirme ici la réalité du manquement sans pour autant conclure immédiatement à l’annulation de l’élection contestée.

*B. Le maintien des résultats par l’application du critère de l’altération*

Le Conseil constitutionnel examine si cette absence temporaire a pu modifier le classement des candidats ou l’issue finale. Il prend en compte « la durée, le nombre d’électeurs inscrits » et le score obtenu par le candidat lésé. Le juge conclut que l’incident n’a pas été « de nature à altérer les résultats » du premier ou du second tour. Cette méthode quantitative permet de vérifier si les voix manquantes auraient pu qualifier le candidat pour le tour suivant. En l’absence d’un écart de voix serré, l’irrégularité est considérée comme n’ayant pas eu d’incidence décisive. Le rejet de la requête consacre ainsi le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et sa sanction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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