Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 février 2025, une décision relative au contentieux des élections législatives s’étant déroulées dans une circonscription départementale. Un candidat malheureux sollicitait l’annulation des opérations électorales en invoquant plusieurs griefs tenant à la régularité de la propagande électorale. Les faits portaient principalement sur la parution d’un article électronique jugé diffamatoire peu avant le premier tour de scrutin. Le requérant dénonçait également des propos mensongers tenus sur les réseaux sociaux ainsi que la dégradation systématique de ses affiches. Saisi le 18 juillet 2024, le juge électoral a examiné si ces éléments constituaient une rupture d’égalité entre les candidats. La question posée consistait à déterminer si des publications numériques tardives et des dégradations matérielles pouvaient altérer la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en considérant que les faits invoqués n’ont pas eu d’incidence déterminante sur l’issue de l’élection. L’étude de la régularité de la communication électorale précédera celle du contrôle de l’intégrité des moyens de propagande matérielle.
**I. L’appréciation de la régularité de la communication électorale**
**A. L’absence de manœuvre liée à la polémique électorale tardive**
Le juge examine d’abord la publication d’un article électronique intervenu l’avant-veille du premier tour sous l’angle de l’article L. 48-2 du code électoral. Cette disposition interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique sans possibilité de réponse utile. Le Conseil relève que l’article litigieux « a été mis en ligne le vendredi 28 juin 2024, soit l’avant-veille du premier tour de scrutin ». Il estime cependant que le candidat a pu réagir efficacement durant l’entre-deux-tours grâce à sa qualification pour le second tour. Les imputations ne « peuvent être regardées comme ayant excédé les limites de la polémique électorale » ordinaire dans une société démocratique. La qualification de manœuvre frauduleuse est ainsi écartée en raison du temps de réponse suffisant laissé au requérant pour se défendre.
**B. L’incidence limitée des publications sur les réseaux sociaux**
Le requérant invoquait également la diffusion de propos prétendument mensongers sur un réseau social par une personnalité politique locale la veille du scrutin. Le juge électoral doit vérifier si cette diffusion a pu modifier le choix des citoyens à un moment crucial du vote. La décision précise que cette circonstance « n’est pas, eu égard à l’écart de voix constaté, susceptible d’avoir eu une incidence sur le résultat ». Le Conseil constitutionnel applique ici sa méthode habituelle de contrôle de l’influence réelle des irrégularités sur la sincérité du scrutin. Même si la fausseté des propos était établie, la disproportion entre l’ampleur du grief et l’écart électoral conduit au maintien de l’élection. Cette approche pragmatique protège la stabilité des mandats parlementaires contre des incidents de communication numérique jugés mineurs.
**II. Le contrôle de l’intégrité des moyens de propagande matérielle**
**A. La preuve insuffisante du caractère massif des dégradations d’affichage**
Le grief relatif à la dégradation des affiches électorales sur les panneaux réservés est fréquemment soulevé devant les juridictions électorales. Le candidat doit cependant démontrer une entrave sérieuse et généralisée à la diffusion de son message auprès des électeurs. Dans cette espèce, le Conseil constitutionnel observe qu’il « ne résulte pas de l’instruction que de tels faits auraient présenté un caractère massif ». La preuve de la répétition systématique des actes de vandalisme sur l’ensemble du territoire de la circonscription fait défaut au dossier. Le juge refuse de présumer l’impact d’actes isolés sur la volonté générale sans éléments tangibles prouvant une organisation concertée. La sincérité du scrutin demeure la priorité absolue lors de l’examen souverain de ces irrégularités matérielles de campagne.
**B. La persistance de la sincérité du scrutin malgré les incidents locaux**
Le Conseil souligne enfin que le requérant « ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées ». La diligence des équipes de campagne est ainsi mise en avant pour tempérer la gravité des faits dénoncés par le candidat. Par suite, ces agissements « ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin » final. Cette solution confirme la rigueur du juge constitutionnel dans l’établissement du lien de causalité entre une fraude et le résultat. La requête est intégralement rejetée car aucun des moyens ne permet de caractériser une altération manifeste de la liberté des électeurs. Le respect du droit électoral s’apprécie à travers la capacité de résistance du processus démocratique aux incidents matériels.