Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2024-6376 AN du 12 février 2025, a statué sur une requête en annulation des opérations électorales législatives organisées dans l’Essonne. Un candidat invoquait la diffusion d’un article de presse en ligne prétendument diffamatoire ainsi que des publications mensongères sur un réseau social. Le requérant dénonçait également la dégradation de ses affiches électorales sur les panneaux officiels durant la campagne précédant les deux tours du scrutin. Saisi en application de l’article 59 de la Constitution, le juge électoral devait apprécier si ces faits avaient pu altérer la sincérité du vote. Le Conseil rejette la requête en distinguant la licéité de la polémique électorale de l’absence d’influence des irrégularités matérielles sur le résultat final.
I. L’encadrement temporel et matériel de la polémique électorale
Le juge constitutionnel vérifie si la diffusion d’informations a empêché les adversaires de réagir avant la clôture de la campagne électorale. Il rappelle les dispositions interdisant de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique sans possibilité de réponse.
A. L’appréciation de la possibilité d’une réponse utile
Le Conseil relève que l’article litigieux a été mis en ligne le vendredi précédant le premier tour du scrutin. L’instruction démontre que l’intéressé a pu répondre « en temps utile aux imputations contenues dans cet article » avant le terme légal. Cette possibilité de contradiction directe écarte le grief tiré de la violation du code électoral relatif à la loyauté de la compétition. Le maintien du candidat au second tour confirme que sa capacité de persuasion n’a pas été irrémédiablement compromise par cette publication.
B. La qualification des limites de la polémique électorale
La décision précise que les propos rapportés ne dépassent pas le cadre habituel des affrontements politiques en période électorale. Les juges estiment que ces imputations « ne peuvent être regardées comme ayant excédé les limites de la polémique électorale » malgré leur vivacité. Le juge électoral maintient une conception large de la liberté d’expression tant qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est formellement établie. Cette tolérance impose aux candidats une vigilance constante sur leur communication pour neutraliser les attaques sans solliciter systématiquement l’annulation des votes.
II. L’exigence de l’influence déterminante des irrégularités sur le scrutin
Le Conseil constitutionnel subordonne l’annulation d’une élection à la preuve que les irrégularités ont pu modifier le résultat final. Cette approche repose sur l’analyse de l’écart de voix entre les candidats et sur la gravité matérielle des faits allégués.
A. L’absence d’incidence des publications numériques sur la sincérité du vote
Concernant les messages diffusés sur les réseaux sociaux, le Conseil écarte le grief en raison de la faiblesse de l’impact constaté. Même à supposer les indications mensongères établies, une telle circonstance « n’est pas, eu égard à l’écart de voix constaté, susceptible d’avoir eu une incidence » sur l’issue. Le juge utilise une méthode arithmétique pour vérifier si le nombre de suffrages possiblement détournés aurait pu inverser le classement. Cette exigence de matérialité protège la stabilité des institutions contre des recours fondés sur des incidents dont l’audience reste limitée.
B. L’insuffisance des dégradations matérielles comme motif d’annulation
Le requérant soutenait enfin que ses affiches avaient été dégradées ou recouvertes sur les panneaux réservés par l’administration. Le Conseil constitutionnel rejette ce moyen en notant qu’il ne résulte pas de l’instruction « que de tels faits auraient présenté un caractère massif ». L’absence de preuve d’une impossibilité de remplacer les supports endommagés affaiblit la portée de la protestation déposée par le candidat. Le juge considère que ces agissements ne sauraient être regardés comme ayant exercé une influence déterminante sur les résultats de la circonscription.