Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 février 2025, une décision relative au contentieux des opérations électorales législatives s’étant déroulées dans une circonscription départementale. Un candidat malheureux sollicitait l’annulation du scrutin en invoquant plusieurs griefs tenant à la régularité de la campagne électorale. Les faits portaient notamment sur la diffusion d’un article de presse en ligne deux jours avant le premier tour du scrutin. Le requérant dénonçait également des propos mensongers tenus sur les réseaux sociaux ainsi que la dégradation systématique de ses affiches électorales. Saisi de ces griefs, le juge électoral devait déterminer si ces événements avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en considérant que les irrégularités invoquées n’avaient pas exercé d’influence déterminante sur le résultat final. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’appréciation de la polémique électorale tardive (I) avant d’analyser le contrôle des incidents matériels de campagne (II).
**I. L’encadrement temporel de la polémique électorale**
**A. La préservation du droit de réponse avant le scrutin** Le requérant soutenait que la parution d’un article électronique avant le scrutin constituait un élément nouveau de polémique électorale prohibé par la loi. L’article L. 48-2 du code électoral interdit effectivement de diffuser de tels éléments à un moment empêchant toute réponse utile des adversaires. Le Conseil constitutionnel observe que l’article litigieux a été mis en ligne l’avant-veille du premier tour, soit le vendredi précédant le vote dominical. Cette temporalité permettait au candidat de répliquer aux imputations formulées, d’autant que le contenu ne dépassait pas les limites habituelles du débat politique. Le juge constitutionnel souligne que l’intéressé a pu répondre « en temps utile aux imputations contenues dans cet article » lors de la campagne suivante.
**B. L’absence d’incidence sur l’accès au second tour** La possibilité matérielle d’une défense efficace écarte ainsi la qualification de manœuvre frauduleuse susceptible de fausser durablement le jugement souverain des électeurs. Le juge relève que le requérant a obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour se maintenir au second tour malgré la diffusion des propos critiqués. Cette circonstance factuelle démontre que la polémique, bien qu’acerbe, n’a pas empêché le candidat de poursuivre la compétition électorale de manière effective. Le Conseil précise que les imputations « ne peuvent être regardées comme ayant excédé les limites de la polémique électorale » compte tenu du contexte. La solution s’inscrit dans une jurisprudence protégeant la liberté d’expression tout en sanctionnant les attaques purement calomnieuses lorsqu’elles sont trop tardives.
Ayant écarté le grief relatif à la presse, le juge examine ensuite les allégations de désinformation numérique et les atteintes aux supports physiques de communication.
**II. L’exigence d’une influence déterminante sur le résultat**
**A. La neutralisation des griefs par l’écart de voix** Le requérant invoquait la publication sur un réseau social de renseignements inexacts concernant son parcours politique à la veille du second tour de scrutin. Le Conseil constitutionnel juge que cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir modifié l’issue de l’élection en raison de l’écart de voix constaté. Le juge électoral refuse d’annuler une élection pour des irrégularités mineures dès lors que le résultat ne s’en trouve pas objectivement bouleversé. Ce contrôle concret permet de stabiliser les mandats électifs face à des critiques n’ayant pas de portée arithmétique réelle sur la victoire finale. L’absence de preuve d’une altération de la volonté générale prime ici sur le constat d’un comportement potentiellement fautif d’un tiers.
**B. La preuve insuffisante de la massivité des dégradations** Concernant les affiches électorales lacérées ou recouvertes, le juge constate qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces faits auraient présenté un caractère massif. Le requérant échoue à démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité matérielle de procéder au remplacement des supports de communication ainsi dégradés. En l’absence de preuve d’une altération globale de la visibilité du candidat, ces agissements ne sont pas regardés comme ayant vicié le scrutin. La décision confirme ainsi la rigueur probatoire imposée aux requérants souhaitant contester la validité de l’expression du suffrage universel devant le juge. L’analyse souveraine des pièces produites conduit le Conseil constitutionnel à confirmer définitivement la validité des opérations électorales contestées par le requérant.