Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6378 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 septembre 2024, s’est prononcé sur la recevabilité d’une requête en contestation des opérations électorales législatives. Une requérante sollicitait l’annulation de l’élection dans la deuxième circonscription de la Manche, sans toutefois étayer ses prétentions par des éléments factuels et juridiques précis. La juridiction devait déterminer si des allégations vagues suffisaient à justifier l’engagement d’une procédure d’instruction contradictoire complète devant le juge de l’élection. Les juges rejettent la demande au motif qu’elle « se borne à des allégations d’ordre général » et ne présente aucun moyen utile à la contestation. L’examen de cette décision conduit à étudier la procédure de rejet immédiat avant d’analyser les exigences de précision imposées aux requérants.

I. La mise en œuvre d’une procédure de rejet simplifiée

A. Le cadre organique du contrôle de recevabilité

Le Conseil constitutionnel fonde sa position sur le second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique. Cette disposition énonce que le juge « peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables » sans avoir recours à une phase d’instruction contradictoire. Le magistrat exerce ici un pouvoir de filtrage indispensable pour écarter les recours qui ne modifieraient pas « manifestement » les résultats de l’élection. Ce texte permet ainsi d’épurer le contentieux électoral en éliminant les saisines dépourvues de tout fondement juridique sérieux dès leur présentation. La motivation de la décision garantit néanmoins le respect des droits des justiciables tout en assurant une gestion efficace des recours.

B. L’économie de l’instruction contradictoire préalable

La procédure dérogatoire permet au juge de statuer sans provoquer les observations des autres parties intéressées par le sort de l’élection contestée. Le Conseil estime que l’absence de griefs sérieux rend inutile le débat contradictoire qui ralentirait excessivement la validation définitive des mandats parlementaires. Cette célérité procédurale répond à un impératif d’ordre public visant à stabiliser rapidement la composition de l’Assemblée nationale après un scrutin. Ainsi, le juge peut rejeter les requêtes ne contenant que des griefs sans influence potentielle sur l’issue du vote exprimé par les électeurs. La phase d’instruction demeure réservée aux seuls dossiers présentant un début de preuve ou des arguments juridiques suffisamment circonstanciés.

II. L’exigence de précision des griefs électoraux

A. L’insuffisance notoire des allégations générales

Le rejet de la requête s’explique par le fait que la partie demanderesse « se borne à des allégations d’ordre général » dans son argumentation. Le juge électoral refuse d’examiner des moyens qui ne sont pas appuyés par des faits précis ou des preuves de fraudes caractérisées. Une simple protestation contre le résultat d’un scrutin ne saurait constituer un grief recevable sans la démonstration d’une irrégularité commise durant la campagne. Cette rigueur probatoire impose aux requérants de documenter leurs plaintes avec une précision suffisante pour permettre un contrôle effectif du juge. Les allégations abstraites sont donc systématiquement écartées pour éviter que le contentieux électoral ne devienne un instrument de contestation politique gratuite.

B. La protection nécessaire de la stabilité du scrutin

La décision souligne que la requérante « ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection » au soutien de ses conclusions. Cette exigence de motivation substantielle protège la sincérité du vote et empêche la remise en cause systématique des mandats obtenus par les élus. Le Conseil constitutionnel veille à ce que seuls les manquements graves aux règles électorales puissent conduire à l’annulation des opérations de vote. La présomption de régularité des actes administratifs et électoraux impose une charge de la preuve lourde sur celui qui entend renverser le résultat. Ce rejet confirme la volonté de la juridiction de préserver la paix sociale en validant les élections dont la légitimité n’est pas sérieusement ébranlée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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