Par une décision rendue le 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la recevabilité d’une requête contestant une élection législative nationale. Les résultats du scrutin organisé dans la première circonscription du Haut-Rhin ont été proclamés officiellement par les autorités compétentes le 8 juillet 2024. Un électeur a par la suite saisi la juridiction constitutionnelle par un recours reçu au secrétariat général en date du 19 juillet 2024. La procédure électorale impose des délais rigoureux afin de garantir la célérité nécessaire à la validation définitive des mandats parlementaires des élus. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si un recours enregistré onze jours après la proclamation des résultats demeure juridiquement recevable. Le Conseil constitutionnel rejette la demande en constatant son caractère tardif au regard des dispositions organiques régissant le contentieux de l’élection des députés. L’examen de cette solution conduit à étudier la rigueur du délai organique de contestation (I) puis l’efficacité de la procédure de rejet (II).
I. La rigueur du délai organique de contestation électorale
A. Le point de départ lié à la proclamation des résultats
Le délai de recours commence à courir dès la proclamation des résultats par la commission de recensement des votes compétente pour la circonscription concernée. En l’espèce, cette formalité substantielle est intervenue le 8 juillet 2024, marquant ainsi le déclenchement irrévocable du calendrier légal de la contestation contentieuse. Le respect de ce point de départ assure une sécurité juridique indispensable aux candidats ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin. Cette computation stricte évite toute incertitude sur la période durant laquelle l’élection d’un représentant de la Nation peut être valablement remise en cause.
B. Le caractère préfix du délai de dix jours
L’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que l’élection d’un député « peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour » suivant la proclamation. Ce délai expire précisément à dix-huit heures le dixième jour, ne laissant aucune place à une interprétation souple ou à une éventuelle prorogation. La requête ayant été reçue le 19 juillet, le juge constate souverainement le dépassement du terme légal sans qu’une instruction contradictoire ne soit nécessaire. Le non-respect de cette exigence temporelle entraîne automatiquement l’impossibilité pour le juge d’examiner le fond des griefs invoqués par le requérant.
II. L’efficacité procédurale du rejet pour irrecevabilité manifeste
A. La mise en œuvre de la procédure simplifiée de rejet
Le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance organique permet au Conseil de rejeter les requêtes irrecevables « sans instruction contradictoire préalable » par décision motivée. Cette faculté de juger immédiatement s’applique aux recours tardifs dont l’irrecevabilité ne nécessite aucune analyse approfondie des griefs initialement soulevés par l’auteur. La décision motivée du 26 septembre 2024 illustre cette volonté de purger rapidement le contentieux électoral pour stabiliser la composition de la chambre parlementaire. L’économie de procédure ainsi réalisée permet de rejeter des demandes qui « manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
B. La protection de la sincérité et de la stabilité du scrutin
Le rejet d’une requête tardive protège efficacement le mandat du député élu contre des contestations qui ne respectent pas les formes légales impératives. Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que les résultats proclamés ne puissent plus être remis en cause une fois le délai de forclusion expiré. Cette jurisprudence constante souligne l’importance accordée à la diligence des requérants dans l’exercice de leur droit de critique des opérations électorales. La stabilité des institutions démocratiques repose sur cette stricte observation des règles de procédure garantissant la pleine effectivité du suffrage universel.