Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 septembre 2024, une décision relative au contentieux de l’élection législative dans la onzième circonscription des Français établis hors de France. Les résultats du scrutin du 7 juillet 2024 furent officiellement proclamés le 8 juillet 2024 par l’autorité administrative compétente. Une requête contestant cette élection parvint au secrétariat général de la juridiction constitutionnelle en date du 21 juillet 2024 seulement. La requérante sollicitait l’annulation des opérations électorales en invoquant divers griefs dont l’examen supposait préalablement la recevabilité de sa démarche. Le juge devait déterminer si le non-respect du délai légal de dix jours entraînait nécessairement l’irrecevabilité de plein droit de la contestation formée. Les sages rejettent la demande en soulignant que la requête, reçue tardivement, doit être écartée sans que les griefs invoqués ne soient examinés au fond. La rigueur du délai de forclusion en matière électorale précède ici la protection nécessaire de la stabilité des résultats du scrutin.
**I. La rigueur du délai de forclusion en matière électorale**
L’ordonnance du 7 novembre 1958 fixe des règles temporelles extrêmement précises afin de garantir la sécurité juridique des mandats parlementaires après chaque scrutin national.
**A. L’application stricte du délai de dix jours**
Le premier alinéa de l’article 33 dispose que l’élection peut être contestée « jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection ». Cette règle impose une vigilance particulière aux citoyens souhaitant remettre en cause la régularité des opérations de vote devant le juge électoral. Le calcul du délai commence dès le lendemain de la proclamation officielle des résultats, laquelle constitue le point de départ unique de la forclusion. En l’espèce, la proclamation étant intervenue le 8 juillet 2024, le terme de la période de recours se situait normalement le 18 juillet. Le respect de ce calendrier strict assure que la légitimité de l’élu ne reste pas durablement suspendue à une éventuelle contestation juridictionnelle tardive.
**B. Le rejet immédiat de la requête tardive**
Le Conseil constitutionnel constate que la demande fut reçue au secrétariat général le 21 juillet 2024, soit trois jours après l’expiration du délai légal. Les juges considèrent par conséquent que « la requête est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable » sans aucune autre forme d’examen. Aucune circonstance particulière ne semble pouvoir justifier un relèvement de forclusion ou une quelconque prorogation du délai imparti par les dispositions organiques susmentionnées. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant la lettre du texte législatif pour écarter les recours formés au-delà des limites temporelles imparties.
**II. La protection de la stabilité des résultats électoraux**
Le recours à une procédure simplifiée permet de traiter rapidement les contestations dont l’irrégularité formelle manifeste ne fait aucun doute pour la juridiction.
**A. L’absence d’instruction contradictoire pour irrecevabilité manifeste**
L’article 38 de l’ordonnance de 1958 autorise le rejet des requêtes irrecevables « sans instruction contradictoire préalable » par une simple décision motivée du Conseil constitutionnel. Cette dispense d’instruction s’explique par l’inutilité de solliciter les observations des autres parties lorsque la tardiveté du recours est établie de manière certaine. La formation de jugement gagne ainsi en efficacité en évitant des échanges procéduraux superflus sur des dossiers voués à l’échec pour des raisons purement formelles. La motivation de la décision se limite alors à la constatation matérielle des dates de proclamation et de réception pour fonder juridiquement le rejet.
**B. La finalité d’intérêt général de la célérité procédurale**
La rapidité du traitement des requêtes électorales répond à un impératif d’ordre public visant à stabiliser définitivement la composition de l’Assemblée nationale après le scrutin. Le juge constitutionnel veille à ce que les incertitudes liées au contentieux ne paralysent pas indûment l’exercice de la souveraineté nationale par les représentants élus. Une interprétation souple des délais ouvrirait la voie à une insécurité juridique incompatible avec le bon fonctionnement des institutions démocratiques et de la vie parlementaire. La décision commentée illustre parfaitement cette volonté de clore promptement les litiges ne respectant pas les conditions de forme minimales imposées par la loi.