Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6390 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 juin 2025, a examiné la situation d’un candidat aux élections législatives de 2024. Après le scrutin, la Commission nationale des comptes de campagne a procédé à l’analyse des documents financiers déposés par l’intéressé. Par un acte du 21 octobre 2024, cette autorité administrative a officiellement rejeté le compte de campagne produit pour l’élection. Le motif invoqué résidait dans l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par le mandataire financier désigné. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette difficulté le 24 octobre 2024 conformément aux dispositions du code électoral.

Le candidat a produit des observations écrites pour justifier sa situation lors de la procédure enregistrée le 25 octobre 2024. Il contestait la sévérité de la mesure mais ne niait pas l’absence du compte bancaire requis par la loi. La commission a maintenu que la violation de l’article L. 52-6 du code électoral était manifestement établie par les pièces. Le litige portait donc sur la validité du rejet ainsi que sur l’éventuelle inéligibilité à prononcer contre le candidat.

Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire constitue un manquement d’une particulière gravité. Il s’agissait de savoir si cette omission justifiait le prononcé d’une inéligibilité à l’encontre du candidat malgré ses observations. La juridiction confirme le rejet car l’absence de compte bancaire spécifique constitue une irrégularité majeure faisant obstacle à tout contrôle. Elle estime que l’intéressé a commis un « manquement d’une particulière gravité » à une règle dont il connaissait nécessairement la portée. Le juge déclare donc le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la décision. L’étude de cette décision s’articulera autour de la confirmation du rejet du compte avant d’analyser le prononcé de l’inéligibilité.

I. La confirmation du rejet pour manquement aux obligations comptables

A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte unique

L’article L. 52-6 impose au mandataire d’ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette exigence permet d’assurer la transparence absolue des flux monétaires engagés durant la période électorale par les candidats déclarés. Le compte doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’une personne nommément désignée pour l’élection. Cette formalité constitue le socle indispensable du contrôle exercé ultérieurement par la commission spécialisée sur la réalité des dépenses.

B. La sanction automatique d’une irrégularité substantielle établie

Le Conseil constitutionnel relève que le mandataire « n’avait pas ouvert de compte bancaire » en violation directe des dispositions légales précitées. Cette « circonstance est établie » par les pièces du dossier et ne souffre aucune contestation sérieuse de la part de l’intéressé. Le non-respect de cette formalité substantielle prive la commission de tout moyen de vérification efficace sur l’origine des fonds. En conséquence, le juge décide que c’est « à bon droit » que l’administration a procédé au rejet définitif du compte. Cette irrégularité comptable ayant été confirmée, il convient désormais d’examiner les conséquences juridiques attachées au comportement du candidat.

II. Le prononcé d’une inéligibilité fondée sur la gravité de l’omission

A. L’appréciation de la connaissance manifeste de la règle violée

Le juge fonde sa décision sur l’article L.O. 136-1 qui permet de déclarer l’inéligibilité en cas de manquement grave constaté. Il souligne que le candidat a méconnu une « règle dont il ne pouvait ignorer la portée » au regard de la loi. La connaissance de l’obligation de désigner un mandataire et d’ouvrir un compte bancaire est présumée chez tout postulant sérieux. Cette négligence n’est pas considérée comme une simple erreur matérielle mais comme une faute faisant obstacle à la transparence.

B. Une sanction de l’inéligibilité proportionnée aux faits de l’espèce

Le Conseil décide de prononcer une inéligibilité pour une durée d’un an à compter du jour de la séance de délibération. Cette mesure sanctionne la « particulière gravité du manquement » afin de préserver l’égalité entre les candidats devant les règles de financement. Le juge constitutionnel exerce ici sa mission de garant de la probité des opérations électorales nationales par une sanction effective. La durée d’un an reflète la volonté de punir la faute sans pour autant écarter définitivement le citoyen de la vie publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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