Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6390 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 juin 2025, a statué sur la situation d’un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024. Ce dernier s’était présenté dans la troisième circonscription du département du Nord lors d’un scrutin organisé pour la désignation d’un nouveau député à l’Assemblée nationale. Chaque candidat est alors tenu d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de son élection. Cependant, le mandataire financier choisi par l’intéressé n’a jamais procédé à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique durant la période légale de la campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte par une décision rendue le 21 octobre 2024 pour ce motif. La Commission a ensuite saisi le Conseil constitutionnel le 24 octobre 2024 afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte était irrégulier. Le candidat a présenté des observations écrites pour contester cette mesure en soulignant l’absence de volonté de fraude lors de la gestion de ses finances. La juridiction devait alors déterminer si l’absence de compte bancaire dédié constituait un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une lourde sanction du juge électoral. Les juges ont confirmé le rejet du compte et prononcé une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté dans cette affaire.

I. La constatation d’une violation rédhibitoire des règles de financement

A. L’obligation impérative d’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières effectuées pour le candidat. Cette disposition garantit la transparence des fonds et permet un contrôle efficace des recettes perçues ainsi que des dépenses engagées pour la tenue du scrutin. En l’espèce, le mandataire n’avait pas respecté cette formalité substantielle pourtant explicitement prévue par les textes législatifs régissant le financement de la vie politique française. La règle impose également que l’intitulé du compte précise la qualité de mandataire financier du candidat pour assurer une séparation comptable rigoureuse entre les patrimoines. Cette obligation fondamentale constitue le socle du contrôle administratif des comptes de campagne en permettant la vérification systématique de l’origine et de la destination de chaque versement.

B. La confirmation du rejet du compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne a motivé son rejet par le fait que le mandataire « n’avait pas ouvert de compte bancaire » pour l’élection. Le Conseil constitutionnel juge que cette circonstance est établie et confirme ainsi le bien-fondé de la décision administrative prise par l’instance de régulation des finances. L’absence de compte dédié rend impossible la traçabilité des flux financiers et empêche le régulateur de s’assurer du respect scrupuleux des plafonds de dépenses légaux. La méconnaissance d’une telle obligation ne saurait être régularisée a posteriori car elle compromet l’intégrité même du processus de vérification des comptes de chaque candidat. Ce rejet constitue une sanction automatique dès lors que l’irrégularité matérielle est constatée par les autorités en charge du suivi indépendant des financements de campagne.

II. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge constitutionnel

A. La qualification juridique d’une faute d’une particulière gravité

Cette confirmation du rejet du compte entraîne l’examen de la sanction d’inéligibilité prévue par les dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral en vigueur. Le juge électoral peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. La juridiction estime que l’omission d’ouverture d’un compte bancaire revêt ce caractère de gravité exceptionnelle au regard des exigences démocratiques de transparence des fonds publics. Les juges considèrent que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » de cette obligation légale dont le respect est impératif pour tout postulant à un mandat. Cette appréciation rigoureuse vise à protéger l’égalité entre les candidats en s’assurant qu’aucun financement occulte ne puisse être utilisé lors d’une campagne électorale officielle.

B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée aux circonstances

Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision de justice aux autorités compétentes. Cette sanction, bien que privative d’un droit civique, demeure limitée dans le temps pour respecter le principe constitutionnel de proportionnalité des peines et des sanctions. Elle interdit au citoyen concerné de solliciter les suffrages des électeurs durant cette période, soulignant ainsi la fermeté de la jurisprudence électorale actuelle face aux négligences. La publication de cette décision au Journal officiel de la République française assure l’information complète du public et la pleine effectivité de la sanction ainsi prononcée. La sévérité du juge rappelle aux futurs candidats la nécessité absolue de respecter scrupuleusement les règles comptables pour garantir la probité de chaque scrutin national.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture