Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral des comptes de campagne d’un candidat aux élections législatives. Cette décision n° 2024-6390 AN traite des conséquences juridiques du défaut d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier pour le financement d’une campagne. Un candidat s’était présenté lors du scrutin organisé durant l’été 2024 dans une circonscription législative située sur le territoire de la République française. L’autorité de contrôle compétente a rejeté son compte de campagne en octobre 2024 car aucun compte bancaire n’avait été ouvert durant la période légale. Le juge constitutionnel, saisi de l’affaire, doit déterminer si ce manquement aux prescriptions législatives impératives justifie le rejet du compte et une peine d’inéligibilité. La juridiction confirme la régularité du rejet administratif avant de se prononcer sur la gravité de la faute pour sanctionner lourdement le candidat à l’élection. La solution adoptée repose sur le caractère substantiel de l’obligation comptable et sur la nécessité absolue de garantir la transparence des opérations de financement public. L’analyse portera d’abord sur la validation du rejet du compte pour vice de forme, puis sur la caractérisation de l’inéligibilité prononcée par le juge électoral.
I. La validation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de forme
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte par le mandataire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition législative constitue une garantie fondamentale de la transparence électorale en assurant une traçabilité précise de l’ensemble des fonds perçus et engagés. Le juge précise que l’intitulé du compte doit mentionner la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat dont l’identité est clairement précisée. Le respect scrupuleux de cette formalité permet à l’organe de contrôle de vérifier la provenance des dons et le respect effectif du plafond des dépenses. Toute dérogation à cette règle de procédure comptable est de nature à entraver le contrôle administratif et à fausser la sincérité du scrutin électoral.
B. La sanction automatique résultant de l’absence de compte bancaire
Dans le cas d’espèce, le candidat a reconnu que son mandataire financier n’avait procédé à l’ouverture d’aucun compte bancaire ou postal pour la campagne. Le juge constitutionnel constate alors que « cette circonstance est établie » et valide par conséquent la décision de rejet prise par l’autorité administrative de contrôle. Le rejet du compte de campagne apparaît comme la sanction immédiate et nécessaire de la violation flagrante des dispositions impératives fixées par le code électoral. L’absence d’un support bancaire unique rend impossible toute vérification sérieuse des mouvements de fonds et prive le contrôle de son efficacité matérielle la plus élémentaire. La rigueur du juge souligne l’importance attachée à la forme pour assurer la protection de l’ordre public financier et l’égalité parfaite entre tous les candidats.
II. Le prononcé de l’inéligibilité fondé sur la particulière gravité du manquement
A. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement aux règles de financement
L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le juge à déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement grave. Le juge constitutionnel retient ici une « particulière gravité » en soulignant que le candidat ne pouvait absolument pas ignorer la portée de ses obligations de financement. La méconnaissance d’une règle aussi élémentaire du droit électoral caractérise une négligence fautive dont la portée justifie une sanction complémentaire au simple rejet administratif. Le juge n’exige pas la démonstration d’une intention frauduleuse mais se fonde sur l’impossibilité de contrôler la régularité des recettes et des dépenses engagées. La transparence démocratique impose une vigilance constante aux acteurs de la vie politique sous peine de subir les foudres légitimes de la juridiction de contrôle.
B. La détermination de la durée de l’inéligibilité et sa portée juridique
Le juge déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la publication de la décision de justice rendue. Cette mesure d’inéligibilité constitue une sanction proportionnée qui vise à écarter du jeu électoral ceux qui s’affranchissent des règles de financement les plus essentielles. « Il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat » affirme la juridiction, confirmant ainsi sa volonté de protéger l’intégrité morale du suffrage universel direct. Cette décision renforce la sécurité juridique en rappelant que le formalisme comptable n’est pas une option mais une condition de validité de toute candidature politique. Le contentieux des comptes de campagne demeure ainsi un outil de régulation indispensable pour maintenir la confiance des citoyens envers leurs représentants élus à l’assemblée.