Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, s’est prononcé sur la conformité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. À la suite du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, la Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge électoral. Les faits révèlent que le mandataire financier du candidat n’a jamais procédé à l’ouverture du compte bancaire unique requis par la loi. La Commission a donc rejeté le compte de campagne le 21 octobre 2024 avant de transmettre le dossier au Conseil constitutionnel. Le candidat a produit des observations devant la haute juridiction afin de contester les conséquences de ce manquement aux règles électorales. La question posée au juge est de savoir si l’absence d’ouverture de compte bancaire justifie le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et déclare le candidat inéligible pour une durée d’une année. La solution repose sur l’importance du compte bancaire unique pour la transparence financière avant d’examiner la gravité de la sanction.
**I. La rigueur impérative de l’ouverture d’un compte bancaire de campagne**
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pilier du contrôle exercé sur les dépenses et les recettes engagées par les candidats lors des périodes électorales.
**A. La centralité du compte bancaire unique dans le contrôle électoral**
L’exigence d’un compte unique permet d’isoler les flux financiers liés exclusivement à l’élection et garantit ainsi la clarté des comptes présentés. Le juge souligne que ce compte doit retracer l’intégralité des opérations pour assurer une vérification efficace par les autorités de contrôle compétentes.
L’absence totale de compte bancaire prive la Commission de tout moyen de vérification technique sur l’origine et la destination des fonds utilisés. Cette omission empêche le mandataire de remplir sa mission de certification et de mise en état d’examen des comptes de la campagne.
**B. La confirmation du rejet pour violation des prescriptions légales**
Le Conseil constitutionnel constate que le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Le juge affirme que « cette circonstance est établie » et valide le rejet initialement prononcé par la commission nationale.
La juridiction rappelle que chaque candidat soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne rigoureusement équilibré ou excédentaire selon l’article L. 52-12. Le non-respect de la formalité substantielle de l’ouverture du compte rend inévitable l’éviction du compte de campagne de la procédure de remboursement.
**II. La sanction proportionnée d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible un candidat dont le compte a été rejeté à bon droit par la commission. Cette mesure nécessite toutefois la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une gravité suffisante aux règles de financement.
**A. L’appréciation de la gravité par la connaissance de la règle**
Le juge fonde sa décision sur la « particulière gravité du manquement à une règle dont [le candidat] ne pouvait ignorer la portée ». Cette motivation suggère que l’obligation de disposer d’un compte bancaire est une règle élémentaire du droit électoral français.
L’ignorance invoquée ou réelle ne saurait constituer une excuse valable dès lors que la règle est clairement énoncée par les dispositions législatives en vigueur. Le caractère fondamental de cette obligation pour la sincérité du scrutin justifie la sévérité du juge constitutionnel envers le candidat.
**B. Le prononcé d’une inéligibilité temporaire mais nécessaire**
Le Conseil décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision. Cette sanction limite temporairement le droit fondamental de se porter candidat mais assure le respect futur des règles de la démocratie.
La durée fixée à une année témoigne d’une volonté de proportionner la peine tout en marquant fermement la désapprobation du juge envers les manquements financiers. Cette jurisprudence réaffirme ainsi l’exigence de probité et de transparence qui pèse sur l’ensemble des acteurs de la vie politique nationale.