Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, se prononce sur le contrôle du financement des campagnes pour les élections législatives. Un candidat à ce scrutin national a omis de faire ouvrir un compte bancaire unique par son mandataire financier durant la période électorale. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 21 octobre 2024 avant de saisir le juge. Le candidat a présenté ses observations le 25 octobre 2024 pour justifier sa situation comptable face aux griefs soulevés par l’autorité de contrôle. La question est de savoir si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire dédié constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à l’encontre du candidat fautif pour ce manquement. L’analyse portera sur l’exigence impérative d’un compte bancaire spécifique avant d’étudier la qualification de la gravité du manquement justifiant la sanction d’inéligibilité.
I. L’exigence fondamentale de l’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier
A. La consécration d’une formalité substantielle à la transparence financière L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire d’ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation garantit la séparation stricte entre les deniers personnels du candidat et les fonds spécifiquement alloués à sa campagne électorale au scrutin. Le juge constitutionnel rappelle que cette traçabilité est indispensable pour permettre à l’autorité de vérifier la réalité des recettes perçues par le candidat.
B. Le rejet justifié d’un compte de campagne dépourvu de traçabilité bancaire Le Conseil constitutionnel constate que l’absence de compte bancaire est établie et que « c’est à bon droit » que l’administration a rejeté le dossier. Cette méconnaissance des règles de financement vicie l’ensemble de la procédure comptable et empêche l’exercice effectif de la mission de contrôle du juge électoral. L’équilibre ou l’excédent du compte ne saurait compenser cette irrégularité formelle qui porte atteinte à la clarté nécessaire du financement de la vie politique.
II. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement aux règles électorales
A. La caractérisation d’une méconnaissance caractérisée des obligations législatives Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles. Le Conseil constitutionnel considère que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire constitue une méconnaissance grave d’une règle dont la portée est connue. Cette qualification juridique permet d’écarter de la vie publique les candidats dont la gestion financière ne présente pas les garanties de transparence minimales exigées.
B. La modulation temporelle de la sanction d’inéligibilité attachée au rejet Le juge électoral souligne que l’intéressé « ne pouvait ignorer la portée » de cette obligation légale claire et dénuée de toute ambiguïté pour les candidats. En conséquence, la juridiction prononce une inéligibilité d’un an, sanctionnant ainsi la particulière gravité de l’omission constatée lors de l’examen du compte financier. Cette décision assure l’effectivité des sanctions prévues par le législateur organique pour préserver l’égalité entre les candidats devant les règles du financement public.