Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6390 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-6390 AN du 6 juin 2025, statue sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat. L’intéressé, engagé dans le scrutin législatif de juin et juillet 2024, a omis de faire ouvrir un compte bancaire par son mandataire financier. L’autorité de contrôle a prononcé le rejet de sa comptabilité le 21 octobre 2024 pour violation manifeste des dispositions du code électoral. Saisi le 24 octobre suivant, le juge de l’élection doit déterminer si ce manquement substantiel justifie une déclaration d’inéligibilité du candidat malheureux. Le Conseil valide le rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité de l’omission constatée. La rigueur des formalités bancaires précède ainsi l’examen de la sanction personnelle infligée par la juridiction constitutionnelle au terme de son analyse.

I. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des obligations bancaires

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer l’ensemble des opérations financières réalisées durant la période électorale. Cette règle, prévue à l’article L. 52-6, constitue la garantie fondamentale de la transparence des financements et de la sincérité du contrôle administratif. En l’espèce, il est établi que le mandataire désigné n’a jamais ouvert le compte bancaire requis par les textes pour centraliser les recettes et dépenses. Le Conseil constitutionnel souligne que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». L’absence de ce support bancaire spécifique empêche tout contrôle efficace de l’origine des fonds et de la réalité des dépenses engagées pour le scrutin.

B. La validation juridictionnelle de la décision administrative de rejet

L’autorité administrative a rejeté le compte du candidat car le mandataire financier « n’avait pas ouvert de compte bancaire » en violation flagrante des dispositions légales. Le juge électoral confirme cette analyse en précisant que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte ». Le respect de cette formalité ne souffre aucune exception, même lorsque les flux financiers réels paraissent limités ou inexistants durant la période de référence. La méconnaissance d’une telle obligation entraîne automatiquement le rejet de la comptabilité sans que le juge ne dispose d’un pouvoir de modulation à ce stade. L’irrégularité comptable étant ainsi définitivement établie, le juge doit alors apprécier l’opportunité d’une sanction personnelle à l’encontre du candidat fautif.

II. La sanction d’inéligibilité fondée sur la gravité du manquement

A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité de l’omission

L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel considère que l’absence de compte bancaire dédié prive l’administration de son pouvoir de contrôle sur la totalité des flux financiers électoraux. Le candidat ne pouvait ignorer la portée d’une règle dont le caractère essentiel est rappelé de manière constante par la jurisprudence et les guides pratiques. Les juges relèvent l’existence d’une « particulière gravité du manquement à une règle dont [le candidat] ne pouvait ignorer la portée » réelle lors de sa candidature. Cette qualification juridique stricte permet au Conseil d’appliquer une sanction dont la durée est désormais encadrée par les principes de nécessité et de proportionnalité.

B. Les conséquences juridiques du prononcé d’une inéligibilité d’un an

Le Conseil déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision souveraine. Cette sanction, prévue par le dispositif, interdit à l’intéressé de se présenter à tout nouveau scrutin durant cette période de bannissement de la vie politique. La durée d’un an apparaît modérée au regard du plafond maximal prévu par le code électoral mais elle marque fermement la désapprobation du juge électoral. Cette solution confirme la volonté de moralisation de la vie publique par le contrôle strict des moyens financiers mis en œuvre lors des compétitions législatives. La décision sera publiée au Journal officiel et notifiée aux autorités compétentes pour assurer l’exécution immédiate de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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