Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6391 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-6391 AN du 5 juin 2025, se prononce sur le respect des règles de financement des campagnes électorales. Ce litige s’inscrit dans le cadre des élections législatives organisées les 30 juin et 7 juillet 2024 pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Un candidat ayant concouru dans la deuxième circonscription du Jura n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire spécifique par l’intermédiaire de son mandataire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision administrative datée du 21 octobre 2024. La Commission a ensuite saisi le juge constitutionnel le 29 octobre 2024 afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressé pour violation de la loi. Le candidat, bien que dûment informé de cette saisine, n’a produit aucune observation pour justifier l’absence de compte bancaire dédié aux opérations de sa campagne. La question posée au Conseil constitutionnel porte sur la gravité du manquement à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire unique pour caractériser une situation d’inéligibilité. Les juges confirment le rejet du compte de campagne et déclarent le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’une année civile complète. L’examen de la méconnaissance des formalités comptables obligatoires précède l’analyse du prononcé de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral.

I. La sanction du non-respect des formalités bancaires obligatoires

A. L’exigence impérative d’un compte bancaire dédié au financement

Le code électoral impose une structuration rigoureuse des finances de campagne pour garantir la transparence des recettes et des dépenses engagées par chaque candidat. L’article L. 52-6 du code électoral prévoit d’« imposer au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations ». Cette disposition constitue un pilier fondamental du droit électoral car elle permet une traçabilité parfaite des flux monétaires utilisés durant la période de la campagne. Le compte doit obligatoirement préciser que son titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément désigné pour l’élection visée par le scrutin. L’absence de ce support bancaire empêche tout contrôle effectif de la Commission nationale sur la réalité et la licéité des fonds mobilisés par les candidats. L’ouverture de ce compte constitue donc une formalité substantielle dont l’omission est susceptible de vicier irrémédiablement l’ensemble de la comptabilité présentée aux autorités compétentes.

B. La validation du rejet pour méconnaissance des règles de financement

Le Conseil constitutionnel vérifie scrupuleusement si les motifs invoqués par la Commission nationale justifient légalement l’annulation comptable du compte de campagne soumis à son examen. Dans cette espèce, le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire en violation directe des dispositions impératives du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Les juges soulignent que cette circonstance matérielle est établie par les pièces du dossier et ne souffre aucune contestation sérieuse de la part de l’intéressé. Le Conseil affirme ainsi que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Cette validation jurisprudentielle réaffirme la sévérité du juge électoral face au non-respect des procédures destinées à prévenir toute forme de fraude ou d’opacité financière. L’inexistence du compte bancaire unique rend le contrôle de la sincérité des recettes impossible, justifiant ainsi pleinement l’application de la sanction administrative de rejet.

II. La proportionnalité de l’inéligibilité face à la gravité du manquement

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité

Le rejet d’un compte de campagne n’entraîne pas automatiquement l’inéligibilité du candidat, sauf si le manquement présente une intensité suffisante au regard des exigences légales. L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer cette sanction en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel doit apprécier si l’absence d’ouverture de compte bancaire entre dans cette catégorie juridique spécifique pour justifier une mesure privative de droits. Le juge considère ici que le manquement présente une gravité certaine car la règle méconnue est essentielle au dispositif de contrôle du financement de la vie politique. La décision précise que l’intéressé « ne pouvait ignorer la portée » de cette obligation légale claire dont la violation entrave directement la mission de la Commission nationale. L’absence de volonté de fraude n’exonère pas le candidat dès lors que la faute commise présente un caractère substantiel et manifeste par sa nature même.

B. La détermination de la durée de la déclaration d’inéligibilité

La déclaration d’inéligibilité constitue une sanction grave qui doit être graduée en fonction de la nature des faits et de la situation personnelle du candidat concerné. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de cette interdiction de se présenter à un futur scrutin dans la limite du plafond légal. Dans cette décision, les sages prononcent une « inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue le 5 juin. Cette durée modérée témoigne d’une volonté de sanctionner fermement l’absence de transparence sans pour autant interdire durablement l’exercice des droits civiques du candidat fautif. La sanction produit ses effets immédiatement et s’applique à toutes les catégories de mandats électifs conformément aux principes de l’article L.O. 136-1 du code électoral. La publication de cette décision au Journal officiel assure l’opposabilité de la sanction à l’égard des tiers et garantit l’intégrité des prochains processus électoraux nationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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