Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, s’est prononcé sur les conséquences du non-respect des règles de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 n’a pas veillé à l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne le 21 octobre 2024. Saisi de cette situation, le juge électoral doit déterminer si l’absence de compte bancaire spécifique justifie une mesure d’inéligibilité. L’institution valide le rejet du compte et prononce une sanction d’inéligibilité d’un an pour manquement aux obligations de transparence financière.
I. La validation du rejet du compte pour méconnaissance des règles de financement
A. Le caractère impératif de l’instrumentation bancaire du mandataire financier
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pilier indispensable de la traçabilité des fonds engagés lors d’une compétition électorale pour la désignation d’un député. Le juge rappelle que ce compte doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire du candidat nommément désigné. L’absence de cet instrument financier empêche tout contrôle efficace de l’origine et de la destination des sommes perçues ou dépensées. Le candidat ne peut ignorer cette prescription légale fondamentale qui garantit l’égalité devant le suffrage et la clarté des comptes.
B. La sanction automatique du défaut de traçabilité des opérations de campagne
La Commission nationale a rejeté le compte au motif que le mandataire n’avait pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions législatives. Le Conseil constitutionnel juge que « cette circonstance est établie » et valide ainsi la décision administrative initiale de rejet du compte. Il souligne que le compte de campagne doit normalement retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Sans compte bancaire unique, la sincérité globale des opérations financières ne peut être sérieusement attestée par l’autorité de contrôle. Le manquement à cette formalité substantielle entraîne donc irrémédiablement le rejet du compte, indépendamment du montant des sommes en jeu.
II. Le prononcé d’une inéligibilité fondée sur la gravité du manquement
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité de l’omission déclarative
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel relève ici que l’absence de compte bancaire présente ce caractère de gravité en raison de la nature de la règle. Le juge considère que le candidat ne pouvait ignorer la portée de cette obligation dont le non-respect altère la transparence financière. La particulière gravité est ainsi déduite de la méconnaissance flagrante d’une règle élémentaire et indispensable au contrôle des comptes. Cette qualification juridique autorise le juge à sortir du simple constat comptable pour prononcer une sanction politique individuelle.
B. L’application d’une sanction proportionnée et limitée dans le temps
Eu égard au manquement constaté, le juge décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an. Cette durée de douze mois court à compter de la date de la décision rendue par les membres du Conseil constitutionnel. Le dispositif précise que l’intéressé est déclaré inéligible « en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral » pour la période fixée. Cette sanction tempérée démontre une volonté de proportionnalité tout en marquant la désapprobation ferme de l’institution face à l’imprudence du candidat. La décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel pour assurer sa pleine effectivité juridique.