Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives de juin 2024 a vu son compte de campagne examiné par l’autorité administrative compétente. Cette dernière a relevé l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique par le mandataire financier désigné par l’intéressé. L’organisme de contrôle a rejeté le compte le 21 octobre 2024 avant de saisir le juge électoral compétent. Le candidat n’a produit aucune observation pour justifier ce manquement aux obligations légales de traçabilité financière. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’absence de compte bancaire spécifique constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une peine d’inéligibilité. Les sages confirment le rejet du compte et prononcent une inéligibilité d’un an en raison de la nature substantielle de l’obligation méconnue. L’analyse portera sur la rigueur du contrôle des obligations bancaires avant d’examiner la mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité.
I. La rigueur du contrôle des obligations bancaires du mandataire
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle garantit la transparence absolue des flux financiers engagés durant la période électorale par les différents candidats. Le juge constitutionnel rappelle que cet intitulé doit préciser la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat. En l’espèce, le mandataire n’avait procédé à aucune ouverture de compte, empêchant ainsi tout contrôle effectif des recettes et des dépenses. Cette obligation constitue un pilier du droit électoral destiné à prévenir tout financement occulte provenant de sources interdites. Le respect de cette formalité conditionne la validité même des opérations comptables présentées ultérieurement à l’instance de contrôle.
B. La confirmation du rejet pour manquement formel
L’instance de régulation a rejeté le document comptable car le mandataire financier « n’avait pas ouvert de compte bancaire ». Le Conseil constitutionnel valide cette appréciation en soulignant que cette circonstance est matériellement établie par les pièces versées au dossier. L’article L. 52-12 précise que chaque candidat doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection. L’absence de compte bancaire dédié rend cette traçabilité impossible et vicie l’ensemble de la démarche de présentation des finances. Cette méconnaissance des dispositions du code électoral entraîne nécessairement le rejet du compte de campagne par le juge. Celui-ci ne dispose d’aucune marge d’appréciation face à une violation aussi directe d’une prescription législative essentielle. Cette sévérité initiale permet d’envisager par la suite la qualification de la gravité du manquement pour l’application d’une sanction personnelle.
II. La sanction d’inéligibilité consécutive au manquement grave
A. La qualification du manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel estime ici que le défaut d’ouverture de compte bancaire revêt une telle intensité au regard des principes fondamentaux. L’absence de compte bancaire unique empêche de vérifier que les dépenses n’excèdent pas le plafond légal autorisé par la loi. Les juges soulignent la « particulière gravité du manquement à une règle dont » le candidat « ne pouvait ignorer la portée ». Cette présomption de connaissance de la législation renforce la responsabilité individuelle de l’élu potentiel dans le suivi de ses finances. Le caractère substantiel de l’obligation bancaire justifie que son omission soit qualifiée de faute grave, indépendamment de toute intention frauduleuse. La sanction devient alors la conséquence logique d’une négligence affectant la sincérité globale du scrutin et la transparence financière.
B. La modulation temporelle de l’interdiction de se présenter
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette durée minimale reflète une volonté de sanctionner le manquement sans pour autant appliquer le maximum légal prévu par les textes. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée selon les modalités habituelles du contentieux électoral. Cette sanction interdit au candidat de participer à toute élection locale ou nationale durant la période fixée par les membres du Conseil. La brièveté relative de la peine s’explique par l’absence de fraude délibérée ou par le faible enjeu financier de la campagne. Néanmoins, l’inéligibilité rappelle que le respect des règles de financement est une condition indispensable à l’exercice d’un mandat démocratique. Le juge assure ainsi l’égalité entre les candidats par une application stricte des causes d’exclusion du jeu électoral.