Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6392 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 6 juin 2025, traite du respect des obligations comptables imposées aux candidats lors des élections législatives. Un candidat ayant recueilli plus de un pour cent des voix n’a pas transmis son compte de campagne dans le délai légal imparti. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral pour constater ce défaut de dépôt obligatoire. L’intéressé invoque une simple erreur de compréhension et justifie un dépôt tardif effectué après le déclenchement de la procédure contentieuse par la commission. La question posée au juge est de savoir si le dépôt hors délai d’un compte obligatoire caractérise un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible pour une durée de trois ans en raison de la méconnaissance caractérisée des prescriptions du code électoral.

I. La rigueur de l’obligation de dépôt du compte de campagne

A. Le caractère impératif du délai légal de dépôt

Le code électoral dispose que chaque candidat soumis au plafonnement est « tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Ce document comptable doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection selon une présentation précise et équilibrée. Le respect du calendrier est essentiel puisque le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Cette exigence temporelle permet un contrôle efficace de la loyauté du scrutin et assure la transparence financière nécessaire à la vie démocratique. En l’espèce, le candidat a manqué à cette obligation alors qu’il avait franchi le seuil de suffrages rendant le dépôt de son compte impératif.

B. L’inefficacité d’une régularisation tardive après saisine

Le candidat tente de justifier son omission par une incompréhension personnelle et produit un document comptable après l’expiration du délai légal de dépôt. Le juge constitutionnel estime toutefois que « ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». La production du compte le 28 octobre 2024 intervient postérieurement à la décision de la commission de saisir la juridiction pour sanctionner ce retard. La régularisation spontanée mais tardive ne saurait effacer la violation initiale de la règle dont le candidat ne peut ignorer la portée juridique. L’incompréhension invoquée ne constitue pas une cause de force majeure susceptible d’exonérer l’intéressé de sa responsabilité au regard des règles de financement.

II. La sévérité de la sanction au service de la transparence électorale

A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le prononcé d’une inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le Conseil constitutionnel considère que l’absence totale de dépôt dans les délais prescrits par la loi organique constitue un manquement substantiel aux exigences législatives. Le juge relève ici la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la mise en œuvre d’une sanction privative du droit de se présenter. La gravité est accentuée par le fait que le candidat n’a agi qu’une fois la procédure contentieuse engagée par l’organe de contrôle. Cette appréciation rigoureuse protège l’égalité entre les candidats et sanctionne la négligence manifeste d’un acteur de la compétition politique nationale.

B. Le prononcé d’une inéligibilité à visée dissuasive

La juridiction constitutionnelle déclare l’intéressé « inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » pour marquer sa réprobation. Cette durée importante reflète la volonté du juge d’assurer une fonction pédagogique et répressive afin de prévenir tout renouvellement de tels comportements fautifs. La sanction s’applique à tous les mandats électoraux et prive ainsi le requérant de toute participation active aux scrutins futurs pendant la période définie. La publication de la décision au Journal officiel de la République française assure une publicité nécessaire à l’information des électeurs et des autorités. Cette sévérité jurisprudentielle confirme que les obligations financières électorales ne souffrent aucune interprétation souple ou accommodante de la part des candidats aux fonctions législatives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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