Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6393 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2024-6393 AN rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité des comptes de campagne d’une candidate. Cette espèce concerne l’obligation de transparence financière pesant sur les prétendants à la représentation nationale lors des scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024.

Une candidate a déposé son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle des financements électoraux dans les délais légaux prescrits par le code électoral. L’organe de contrôle a toutefois relevé que ce document initial ne présentait pas une image fidèle de la réalité des flux financiers engagés. La commission a donc rejeté le compte le 24 octobre 2024 avant de saisir le juge de l’élection pour statuer sur l’éligibilité.

La haute juridiction devait déterminer si l’omission de montants significatifs dans le compte déposé constitue un manquement de nature à justifier une sanction d’inéligibilité. Le Conseil confirme le rejet en soulignant que les modifications ultérieures révèlent l’absence de sincérité du dépôt initial requis par les dispositions du code électoral. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation du manquement comptable (I), avant d’examiner la rigueur de la sanction prononcée par le juge (II).

I. La caractérisation d’un manquement substantiel aux obligations comptables

A. L’exigence de sincérité et d’exhaustivité du compte initial L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats l’établissement d’un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette obligation comptable repose sur un principe de transparence indispensable au contrôle de l’égalité entre les différents compétiteurs lors des opérations de vote. En l’espèce, le juge constitutionnel a estimé que le document produit ne comportait pas une « description sincère et exhaustive des recettes et des dépenses engagées ». Cette formulation souligne l’importance primordiale de la complétude du compte dès sa première présentation devant l’autorité administrative de contrôle financier. Cette rigueur initiale se heurte toutefois aux limites des tentatives de régularisation présentées ultérieurement par l’intéressée.

B. L’insuffisance de la régularisation en cours de procédure La candidate a tenté de corriger ses omissions en fournissant un nouveau compte de campagne lors de la phase contradictoire devant la commission nationale. Le Conseil constitutionnel rejette cette tentative de régularisation a posteriori en raison de « l’importance des montants de recettes et de dépenses » nouvellement déclarés. Cette décision rappelle que la procédure contradictoire ne saurait servir à pallier une carence initiale manifeste dans l’établissement des documents comptables obligatoires. Le juge valide ainsi la décision de la Commission en considérant que le compte initial ne permettait pas un examen sincère de la campagne. La validation du rejet des comptes entraîne nécessairement l’examen de la sanction d’inéligibilité prévue par les dispositions organiques.

II. La sanction de l’atteinte à la transparence du financement électoral

A. La qualification du manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel apprécie souverainement si l’omission comptable revêt un caractère accidentel ou si elle procède d’une volonté délibérée de dissimulation financière. Dans cette affaire, la différence notable entre les versions successives du compte établit objectivement la gravité du manquement aux obligations de transparence électorale. La juridiction souligne que cette circonstance est établie et justifie pleinement le rejet définitif des comptes présentés par la candidate concernée. La reconnaissance de cette gravité particulière permet au juge de définir la durée de l’interdiction d’accès aux mandats électifs.

B. L’portée de l’inéligibilité prononcée Le juge prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an, mesure destinée à préserver l’intégrité des futurs scrutins républicains. Cette sanction proportionnée sanctionne le non-respect des formalités substantielles prévues à l’article L. 52-12 du code électoral pour le dépôt des comptes. Le Conseil rappelle ainsi que la rigueur comptable constitue une condition de la validité de la candidature et de la probité de la vie publique. La brièveté du délai d’un an reflète une volonté de sanctionner sans interdire définitivement l’accès aux fonctions électives pour des erreurs de gestion.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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