Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives de juin et juillet 2024. Une candidate a soumis son compte de campagne à l’autorité administrative compétente afin de respecter les obligations comptables imposées par le code électoral. L’instance chargée de la vérification a cependant rejeté ce document financier par une décision rendue le 24 octobre de l’année précédente. Elle a ensuite saisi le juge électoral pour constater les manquements et prononcer une éventuelle sanction d’inéligibilité à l’encontre de l’intéressée. La candidate n’a produit aucune observation devant la haute juridiction malgré la communication régulière de la saisine effectuée par les services compétents. Le compte initialement déposé présentait des écarts majeurs avec les éléments fournis ultérieurement lors de la phase contradictoire de l’examen administratif. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si une modification substantielle des recettes et dépenses après le délai légal caractérisait un manquement d’une particulière gravité. Les sages confirment le rejet du compte de campagne et prononcent une inéligibilité d’un an en application des dispositions organiques du code électoral. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la constatation d’une méconnaissance grave des obligations comptables avant d’étudier le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée.
I. La constatation d’une méconnaissance grave des obligations comptables
A. L’exigence de sincérité et d’exhaustivité du compte de campagne L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Le juge rappelle que ce document doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin devant la commission nationale. La sincérité du compte constitue un principe fondamental garantissant l’égalité entre les candidats et la transparence financière de la vie politique républicaine. En l’espèce, le compte « ne comportait pas une description sincère et exhaustive des recettes et des dépenses engagées dans le cadre de la campagne ». Cette exigence de précision interdit toute omission volontaire ou négligence significative susceptible d’altérer la réalité des flux financiers liés aux opérations électorales. La confirmation du rejet administratif du compte de campagne repose sur l’établissement matériel d’une insincérité comptable incompatible avec les exigences du droit électoral.
B. La révélation du manquement par la procédure contradictoire La candidate a produit un nouveau document comptable lors de la phase de vérification administrative menée par l’autorité nationale spécialisée dans ce contrôle. Cette seconde version a mis en lumière « l’importance des montants de recettes et de dépenses » que l’intéressée avait omis de déclarer initialement. La jurisprudence considère qu’un tel écart démontre l’absence de fiabilité du premier compte déposé dans les délais légaux prescrits par le droit électoral. Le juge électoral estime que cette circonstance est établie et justifie pleinement la décision de rejet prise par l’administration le 24 octobre 2024. Cette irrégularité comptable substantielle conduit nécessairement le juge électoral à s’interroger sur la nature de la sanction attachée à la violation des règles de financement.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. La haute juridiction apprécie souverainement si les irrégularités constatées revêtent un caractère suffisant pour écarter le candidat de la vie publique pendant une période déterminée. Le Conseil souligne ici « la particulière gravité de ce manquement » résultant de l’ampleur des régularisations effectuées tardivement par la candidate lors de l’instruction. Une telle omission ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle ou de négligence vénielle au regard des sommes en jeu dans ce dossier spécifique. Le juge sanctionne ainsi une atteinte caractérisée à la probité financière requise pour tout citoyen aspirant à l’exercice d’un mandat législatif national.
B. La portée temporelle de l’inéligibilité prononcée par les sages Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de lecture de la décision. Cette sanction entraîne l’impossibilité pour l’intéressée de se présenter à un scrutin électoral pendant douze mois sur l’ensemble du territoire de la République. La durée d’un an apparaît modérée au regard du plafond maximal de trois ans prévu par les dispositions législatives organiques actuellement en vigueur. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse visant à assurer le respect effectif des plafonds de dépenses par tous les acteurs politiques. La publication au Journal officiel assure l’effectivité de cette mesure d’ordre public auprès des autorités administratives chargées de l’enregistrement des candidatures futures.