Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, n° 2024-6393 AN, statue sur la régularité du financement d’une campagne lors des élections législatives. Une candidate a soumis son état des dépenses et des recettes à l’autorité chargée d’en vérifier la sincérité et la complétude. L’instance de contrôle a toutefois rejeté ce document au motif que les chiffres présentés initialement ne reflétaient pas la réalité des engagements. L’intéressée avait produit un second compte dont les montants divergeaient considérablement des premières données transmises dans les délais impartis par la loi. La commission nationale a saisi la juridiction constitutionnelle le 30 octobre 2024 après avoir rendu une décision de rejet une semaine auparavant. Le juge doit désormais déterminer si une telle modification des écritures comptables pendant l’instruction justifie l’annulation du compte et l’inéligibilité. La juridiction confirme que le document « ne comportait pas une description sincère et exhaustive » des moyens mis en œuvre pour le scrutin. Elle prononce en conséquence une interdiction de se présenter à toute élection pour une durée d’un an à l’encontre de la requérante. La confirmation du rejet pour défaut de sincérité précède l’analyse de la sanction du manquement d’une particulière gravité.
I. La confirmation du rejet pour défaut de sincérité du compte
A. L’exigence de complétude initiale des documents comptables Le code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectivement engagées. Cette obligation de transparence assure l’équilibre de la compétition électorale et permet un contrôle rigoureux des plafonds de dépenses par l’administration. En l’espèce, les documents comptables déposés par la candidate manquaient de précision sur l’origine et la nature des fonds utilisés durant la période. Le respect de la sincérité financière constitue une condition indispensable pour valider la régularité d’une élection et prévenir toute forme de fraude. Cette exigence de sincérité initiale limite fortement les possibilités de régularisation ultérieure lors de la phase contradictoire.
B. L’inefficacité d’une régularisation tardive lors de la phase contradictoire La procédure devant la commission permet de préciser certains points mais elle ne saurait autoriser la présentation d’une comptabilité totalement nouvelle. La candidate a tenté de corriger ses erreurs en soumettant un second état financier dont les montants étaient bien plus élevés que les précédents. Le Conseil constitutionnel juge que « cette circonstance est établie » et valide la position de l’autorité de régulation ayant rejeté le dossier original. Une modification substantielle des chiffres en cours de contrôle démontre l’absence de fiabilité des premières déclarations faites sous la responsabilité du candidat. Cette pratique porte une atteinte grave à l’obligation de déposer un compte sincère dès le terme des opérations de vote devant les électeurs. Le constat d’un manquement substantiel permet alors d’envisager l’application de sanctions sévères touchant à la capacité électorale de l’intéressée.
II. La sanction du manquement d’une particulière gravité
A. La caractérisation du manquement substantiel aux règles de financement L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de violation grave des règles encadrant le financement politique. L’omission de dépenses importantes dans le document déposé initialement est traditionnellement qualifiée de faute lourde par la jurisprudence constante du juge constitutionnel. Dans cette affaire, l’écart entre les versions successives de la comptabilité révèle une négligence inadmissible ou une volonté délibérée d’éluder le contrôle. Le Conseil estime que l’importance des sommes rectifiées après coup confirme le caractère impardonnable de l’erreur commise par la candidate évincée. La protection de la sincérité du scrutin nécessite une rigueur absolue dans la tenue des documents comptables soumis à l’examen de la commission. La gravité du manquement constaté impose alors une réflexion sur la proportionnalité de la déclaration d’inéligibilité.
B. La proportionnalité de la déclaration d’inéligibilité La déclaration d’inéligibilité est une mesure grave qui doit rester proportionnée à la nature et à la portée des manquements financiers effectivement constatés. En fixant la durée de cette sanction à une année, le juge adopte une position ferme sans toutefois interdire définitivement tout retour ultérieur. Cette décision s’inscrit dans la volonté de moraliser la vie publique en sanctionnant les comportements qui faussent la transparence des comptes de campagne. L’intéressée se trouve donc privée du droit de se porter candidate à tout mandat électoral pour une période commençant à la date de notification. Cette fermeté juridique rappelle aux futurs candidats l’importance capitale de la sincérité dans la gestion des fonds nécessaires à leur communication politique.