Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6393 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le contrôle de la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Une candidate aux scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024 a déposé son compte de campagne auprès de la commission administrative compétente. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce document par une décision rendue le 24 octobre 2024. Le rejet se fondait sur l’absence de description sincère et exhaustive des recettes comme des dépenses engagées pour l’élection parlementaire. La candidate a effectivement produit un second compte durant la procédure contradictoire, révélant des montants bien supérieurs à la version déposée initialement. Le Conseil doit déterminer si la modification tardive et majeure des écritures comptables caractérise un manquement justifiant le prononcé d’une inéligibilité. La juridiction confirme le rejet du compte et prononce une interdiction de se présenter à tout mandat pour une durée d’un an.

I. L’exigence de sincérité et d’exhaustivité du compte de campagne

A. La portée de l’obligation comptable pesant sur le candidat

L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses engagées. Ce document doit impérativement comporter une « description sincère et exhaustive » des flux financiers mobilisés pour les opérations électorales sous peine de sanction. La sincérité impose que les données déclarées correspondent strictement à la réalité des fonds perçus ainsi que des frais réellement exposés par le postulant. L’exhaustivité commande l’inscription de tous les mouvements de fonds sans exception afin de permettre un contrôle efficace par la commission nationale compétente. La méconnaissance de ces principes fondamentaux porte atteinte à la transparence financière et à l’égalité nécessaire entre les différents compétiteurs du scrutin.

B. L’impossibilité d’une régularisation substantielle hors délai

Le juge constitutionnel relève que la candidate a soumis un nouveau compte de campagne présentant des montants de recettes et de dépenses très différents. Ces modifications majeures ont été apportées lors de la phase contradictoire, bien après l’expiration du délai légal imparti pour le dépôt initial. Le Conseil estime que « cette circonstance est établie », validant ainsi le constat opéré par la commission nationale dans sa décision de rejet. La production tardive d’écritures comptables occultées initialement ne saurait pallier le défaut de sincérité du document transmis à l’autorité de contrôle. Une telle pratique vide de sa substance l’obligation de dépôt sincère et fait obstacle à la vérification correcte des comptes dans les délais impartis.

II. La sanction judiciaire d’un manquement d’une particulière gravité

A. La reconnaissance du caractère grave de l’omission comptable

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Le Conseil constitutionnel juge ici que l’absence de sincérité initiale constitue une violation caractérisée des dispositions législatives régissant le financement de la vie politique. L’importance des sommes rajoutées a posteriori démontre une volonté manifeste de dissimulation ou une négligence majeure incompatible avec la probité attendue des candidats. La juridiction électorale n’exige pas systématiquement la preuve d’une intention frauduleuse pour qualifier la particulière gravité du manquement constaté lors de l’instruction. Le simple constat de l’ampleur des omissions suffit à justifier la mise en œuvre de la sanction de l’inéligibilité prévue par la loi.

B. La détermination de la durée de l’inéligibilité par le juge

Le Conseil constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à un an à compter du jour du prononcé de sa décision souveraine du 19 juin. Cette mesure prive la candidate du droit de se présenter à tout mandat électoral national ou local durant la période déterminée par les juges. La durée choisie reflète l’appréciation concrète faite par la juridiction de l’atteinte portée à l’ordre public électoral par ce défaut de transparence. Cette sanction assure l’effectivité des règles de plafonnement des dépenses tout en prévenant le renouvellement de tels agissements lors des futures consultations populaires. Le dispositif confirme ainsi la rigueur constante du juge constitutionnel face aux irrégularités substantielles affectant les conditions de financement des campagnes électorales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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