Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-6393 AN du 20 juin 2025, se prononce sur le contentieux du financement électoral. Une candidate aux élections législatives a déposé un compte de campagne que l’autorité de contrôle a rejeté pour défaut de sincérité. Des omissions comptables importantes ont été découvertes par l’administration lors de la procédure contradictoire organisée après le scrutin de l’année 2024. L’administration a saisi le juge constitutionnel afin de faire constater l’irrégularité et de statuer sur une éventuelle sanction d’inéligibilité. Le litige soulève la question de la gravité d’un manquement résultant de la production d’écritures comptables incomplètes lors du dépôt initial. Le juge confirme le rejet du compte avant de prononcer une inéligibilité d’un an à l’encontre de la candidate concernée.
I. La validation du rejet du compte pour défaut de sincérité
A. L’obligation de transparence financière des candidats
Le code électoral impose aux candidats le dépôt d’un compte de campagne exhaustif retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses engagées. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce document doit être présenté par un expert-comptable pour garantir la fiabilité des informations transmises à l’administration. La candidate a ici produit une situation comptable dont la teneur a été radicalement modifiée après l’ouverture de la phase contradictoire. Le juge relève que le compte initial « ne comportait pas une description sincère et exhaustive des recettes et des dépenses engagées ». Cette méconnaissance des règles fondamentales de transparence justifie pleinement la décision de rejet prise par l’autorité de contrôle le 24 octobre 2024.
B. La portée limitée de la régularisation en cours d’instruction
La production d’un nouveau compte lors de la procédure contradictoire n’a pas permis de couvrir l’irrégularité constatée par l’autorité administrative. Le juge insiste sur « l’importance des montants de recettes et de dépenses » qui n’ont été révélés que tardivement par la candidate. Cette rectification spontanée démontre que les éléments soumis initialement au contrôle ne reflétaient pas la réalité financière des opérations électorales menées. La sincérité du compte s’apprécie au moment de son dépôt légal, interdisant ainsi toute modification substantielle destinée à masquer des omissions originelles.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les règles de financement électoral. Le Conseil constitutionnel considère que l’omission initiale de flux financiers importants constitue une violation sérieuse des obligations légales pesant sur les candidats. Le juge conclut qu’« eu égard à la particulière gravité de ce manquement », il convient de sanctionner la candidate par un retrait de ses droits. Cette sévérité jurisprudentielle vise à protéger l’intégrité du processus électoral et à prévenir toute tentative de dissimulation de ressources ou de dépenses.
B. L’effectivité de la sanction temporelle d’inéligibilité
Le Conseil constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à une année en vertu de ses pouvoirs souverains d’appréciation du contentieux électoral. Cette sanction produit ses effets dès la notification de la décision et concerne l’ensemble des mandats électifs nationaux ou locaux. Le juge garantit une répression efficace des agissements portant une atteinte directe à l’égalité devant le suffrage des citoyens. La décision fera l’objet d’une publication officielle pour assurer l’information du public sur cette mesure d’exclusion temporaire de la vie politique.