Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, se prononce sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales législatives. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 dans une circonscription d’outre-mer a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés. En vertu du code électoral, ce franchissement de seuil impose le dépôt d’un compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour. Le candidat n’a toutefois pas respecté cette échéance légale malgré l’obligation de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection.
Saisi par l’autorité administrative de contrôle le 31 octobre 2024, le juge électoral doit statuer sur la régularité de ce financement de campagne. Le candidat a produit ses comptes le 22 novembre 2024, soit après la décision de la commission compétente, sans invoquer de circonstances justificatives probantes. La question posée est de savoir si l’absence de dépôt du compte de campagne dans les délais prescrits constitue un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel retient que l’absence de dépôt dans les conditions requises permet de prononcer l’inéligibilité du candidat fautif pour une durée déterminée. Cette analyse implique d’examiner la caractérisation matérielle du manquement avant d’apprécier la rigueur de la sanction d’inéligibilité retenue par la juridiction souveraine.
I. La caractérisation matérielle du manquement aux obligations de financement
A. La méconnaissance du délai légal de dépôt des comptes
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d’établir un compte de campagne complet. Ce document comptable doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur origine, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi fixe impérativement le dépôt avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin pour garantir la transparence financière. Le juge constitutionnel vérifie la stricte application de ces dispositions techniques qui assurent l’égalité entre les candidats devant les charges publiques électorales. En l’espèce, le constat du dépassement du délai légal suffit à établir la réalité du grief formulé par l’organe de contrôle.
B. L’inefficacité d’une régularisation tardive sans motif impérieux
Le candidat a soumis son compte de campagne le 22 novembre 2024, soit plusieurs semaines après la saisine du Conseil par l’autorité administrative compétente. Cette démarche postérieure ne saurait effacer l’irrégularité initiale dès lors que le calendrier électoral est d’ordre public et s’impose à tous les compétiteurs. La juridiction précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales. L’absence de force majeure ou de difficultés insurmontables rend la régularisation inopérante pour écarter les conséquences juridiques attachées à l’omission du dépôt initial. Ce manquement avéré aux règles de financement électoral appelle alors une réponse juridictionnelle ferme sur le terrain de l’éligibilité du candidat concerné.
II. La répression proportionnée d’un manquement d’une particulière gravité
A. La qualification juridique de la particulière gravité du défaut de dépôt
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat coupable d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel assimile traditionnellement l’absence totale de dépôt dans les délais à une faute substantielle privant l’autorité de son pouvoir de contrôle. Cette omission empêche toute vérification de l’origine des recettes et de la nature des dépenses engagées pendant la période de la campagne électorale. Les juges considèrent que la méconnaissance délibérée ou négligente de cette formalité essentielle porte une atteinte directe à la sincérité du scrutin. La décision souligne que le non-respect des obligations de transparence constitue par nature une violation grave des principes fondamentaux régissant le droit électoral.
B. La détermination d’une durée d’inéligibilité de trois ans
Le Conseil prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision. Cette durée s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de sanction conférés au juge pour réprimer les comportements contraires à la probité de la vie publique. La sanction frappe l’intéressé de manière effective en lui interdisant de se présenter à de nouveaux suffrages pendant cette période de trois années consécutives. En fixant cette durée, la juridiction entend assurer un effet dissuasif suffisant pour prévenir la réitération de tels manquements lors des futures échéances électorales. Cette solution confirme la volonté du juge constitutionnel de faire respecter strictement le cadre législatif encadrant les moyens financiers des acteurs politiques.