Le Conseil constitutionnel, le 19 juin 2025, a rendu une décision portant sur le non-respect des règles de financement électoral. Cette jurisprudence examine si l’absence de dépôt d’un compte de campagne dans les délais prescrits justifie une sanction d’inéligibilité du candidat. Un candidat aux élections législatives de juin 2024 a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale. L’intéressé n’a pas déposé ce document comptable avant la date limite fixée au dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Saisi par l’autorité administrative compétente le 31 octobre 2024, le juge constitutionnel a examiné le défaut de production du compte de campagne. La question posée aux juges porte sur la gravité d’un tel retard et sur l’existence éventuelle de circonstances atténuantes ou justificatives. Le Conseil juge que l’absence de dépôt initial constitue une faute grave, justifiant l’étude du manquement comptable puis de la sanction d’inéligibilité.
I. La caractérisation du manquement aux obligations comptables
A. Le caractère impératif des délais de dépôt Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne complet et équilibré. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi organique précise que le dépôt doit s’effectuer au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin législatif. Le respect de cette échéance temporelle garantit le contrôle effectif du financement de la vie politique par les autorités de régulation indépendantes.
B. L’inefficacité d’une régularisation tardive non justifiée Le candidat a produit son compte de campagne tardivement, soit après la décision de saisine prise par l’autorité administrative compétente. Les juges considèrent qu’une transmission ultérieure ne saurait effacer l’absence initiale de dépôt, sauf en présence de circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Le Conseil constitutionnel relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » ce manquement. La production tardive demeure insuffisante pour écarter la responsabilité juridique du candidat, ce qui conduit à l’examen de la sévérité de la sanction.
II. La rigueur de la sanction d’inéligibilité
A. L’appréciation de la particulière gravité de l’omission L’article L.O. 136-1 permet de sanctionner tout candidat n’ayant pas déposé son compte en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mesurer l’importance de la méconnaissance des obligations légales par rapport aux faits d’espèce. Le Conseil estime ici que l’absence totale de dépôt dans le temps imparti constitue une violation substantielle des principes de transparence financière. Cette sévérité jurisprudentielle vise à prévenir les fraudes et à assurer l’égalité de traitement entre tous les participants aux scrutins nationaux.
B. La protection de la transparence du financement électoral Le Conseil prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois ans, privant ainsi l’intéressé de tout nouveau mandat durant cette période. La décision est notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel afin de garantir l’effectivité de la mesure de police électorale. Ce jugement confirme la volonté constante du juge constitutionnel de faire respecter strictement le cadre législatif encadrant les dépenses des candidats. La sanction de l’inéligibilité demeure l’instrument principal pour assurer la sincérité des opérations électorales et la confiance des citoyens dans leurs élus.