Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral portant sur le financement de la campagne d’un candidat à l’élection législative. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés dans la sixième circonscription de la Moselle. Ce dernier n’a pas déposé son compte de campagne auprès de la commission administrative compétente dans le délai légal prescrit par le code électoral. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel le 27 novembre 2024 afin de statuer sur la situation du candidat. Ce dernier a produit des relevés bancaires démontrant l’absence de mouvements financiers significatifs en dehors des dépenses de la campagne officielle et des frais de gestion. Le litige porte sur la question de savoir si le défaut de dépôt d’un compte de campagne entraîne systématiquement l’inéligibilité du candidat en faute. Le Conseil constitutionnel juge que le manquement commis ne justifie pas une telle sanction compte tenu de la réalité comptable du mandataire financier. L’examen de la rigueur des obligations comptables précédera l’étude du pouvoir d’appréciation souverain exercé par le juge de l’élection législative.
I. La constatation objective d’un manquement aux prescriptions du code électoral
A. L’impératif du dépôt du compte de campagne pour les candidats franchissant le seuil légal
L’article L. 52-12 dispose que chaque candidat soumis au plafonnement est « tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Cette obligation vise à garantir la transparence financière et l’égalité entre les prétendants à la représentation nationale durant toute la période électorale. Le législateur impose que ce document retrace « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La rigueur de cette formalité administrative permet à l’autorité spécialisée de vérifier le respect des plafonds et la licéité des sources de financement mobilisées.
B. Le dépassement du délai de dépôt constitutif d’une infraction aux règles de financement
Le compte de campagne doit impérativement être déposé avant le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, ce qui constitue une date limite de rigueur. Dans l’espèce commentée, le Conseil relève que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » à l’expiration du délai. Cette carence place initialement l’intéressé sous le coup de l’article L.O. 136-1 qui prévoit des sanctions sévères pour les manquements aux délais prescrits. L’omission du dépôt fragilise le contrôle démocratique des ressources financières mobilisées par les candidats lors des compétitions électorales pour le renouvellement de l’Assemblée.
II. L’appréciation nuancée de la gravité du manquement par le juge constitutionnel
A. L’absence de mouvements financiers comme critère d’exclusion de l’inéligibilité
Le juge constitutionnel a examiné les pièces produites par le candidat, notamment le relevé du compte de dépôt ouvert par son mandataire financier désigné pour l’élection. Il ressort de ces documents que ce compte « n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle et des frais d’ouverture ». Cette absence d’activité financière occulte ou irrégulière démontre que le manquement n’a pas altéré la sincérité du scrutin ni favorisé des pratiques juridiquement prohibées. La production tardive de ces justificatifs devant le Conseil permet de pallier l’absence initiale du dépôt sans pour autant masquer une volonté de fraude.
B. La recherche d’une proportionnalité entre la faute commise et la sanction prononcée
Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut prononcer l’inéligibilité uniquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles électorales. En l’absence de tels éléments, les sages considèrent ici que « le manquement commis ne justifie pas » que l’intéressé soit déclaré inéligible à l’Assemblée nationale. Cette position consacre une jurisprudence protectrice du mandat électif, évitant de sanctionner lourdement des erreurs administratives purement formelles dépourvues d’incidence sur l’équilibre financier global. La clémence du juge souligne l’importance de l’analyse matérielle des faits au-delà de la simple application automatique des sanctions prévues par le code.