Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6410 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 juin 2025 une décision relative au contentieux du financement des élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés n’avait pas déposé son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. Saisie par la commission nationale chargée du contrôle des comptes de campagne, la juridiction devait statuer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat concerné. Ce dernier a produit des relevés bancaires attestant l’absence de tout mouvement financier en dehors des dépenses officielles et des frais de gestion. Le juge constitutionnel devait déterminer si le défaut de dépôt d’un compte de campagne inactif justifie une déclaration d’inéligibilité. Il a considéré que le manquement constaté ne présentait pas une gravité suffisante pour priver l’intéressé de son droit de se porter candidat. L’examen de cette solution conduit à analyser l’existence d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables avant d’apprécier la portée de l’indulgence manifestée par le juge.

I. La caractérisation d’une méconnaissance formelle des obligations comptables

L’article L. 52-12 du code électoral impose à certains candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour leur élection. Cette obligation s’applique dès lors que le candidat franchit le seuil de 1 % des suffrages exprimés ou bénéficie de dons de personnes physiques. Le législateur a entendu assurer la transparence financière de la vie politique par ce contrôle rigoureux des moyens mis en œuvre lors du scrutin.

A. L’exigence impérative de dépôt du compte de campagne

La loi fixe un délai précis pour le dépôt du document comptable devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce dépôt doit impérativement intervenir avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin sous peine de sanctions électorales. La jurisprudence veille strictement au respect de ce calendrier afin de permettre un contrôle efficace et rapide des dépenses engagées par les compétiteurs.

B. Le constat matériel de l’omission du candidat

Le candidat avait effectivement obtenu plus de 1 % des suffrages lors du premier tour organisé le 30 juin 2024 dans la Moselle. Il était donc légalement tenu de soumettre son compte de campagne à l’autorité de contrôle dans les délais prescrits par le code électoral. Or, la commission nationale a constaté l’absence de tout dépôt à l’expiration du délai légal et a saisi le juge de l’élection. Le manquement aux prescriptions de l’article L. 52-12 était ainsi matériellement constitué lors de l’examen du dossier par le Conseil constitutionnel.

II. Une appréciation nuancée de la gravité du manquement

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour moduler les sanctions prévues par l’article L.O. 136-1 du code électoral en cas de manquement. Il doit rechercher si l’irrégularité commise procède d’une volonté de fraude ou présente une particularité de gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité.

A. La preuve de l’absence de mouvements financiers occultes

Le candidat a produit devant la juridiction constitutionnelle les relevés du compte de dépôt ouvert spécifiquement par son mandataire financier pour la campagne. L’examen de ces pièces a révélé que « ce compte n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle ». Les seules opérations enregistrées concernaient exclusivement les frais d’ouverture et de gestion bancaire facturés périodiquement par l’établissement de crédit au titulaire. Cette inactivité financière démontre l’absence de risque de dépassement du plafond des dépenses électorales ou de financement par des sources interdites.

B. Le rejet de la sanction d’inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a conclu que « le manquement commis ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible » en application des dispositions organiques. La décision repose sur l’absence de gravité du défaut de dépôt lorsque celui-ci porte sur un compte ne comportant aucune opération significative. Le juge privilégie ici une approche réaliste et proportionnée de la règle de droit au détriment d’un formalisme qui s’avérerait excessivement rigoureux. Cette solution confirme une jurisprudence établie tendant à ne sanctionner l’inéligibilité que pour des manquements susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.

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Hassan KOHEN
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