Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral portant sur la désignation d’un député au Parlement national. La question posée concerne la sanction de l’absence de dépôt d’un compte de campagne par un candidat ayant atteint le seuil légal des suffrages. Lors des élections législatives de juin et juillet 2024, un candidat a recueilli au moins 1 % des voix exprimées dans une circonscription départementale. Ce dernier n’a toutefois pas déposé de compte de campagne auprès de l’autorité administrative de contrôle dans le délai de dix semaines imparti par la loi. La commission nationale spécialisée a saisi le juge électoral afin de statuer sur l’inéligibilité éventuelle du candidat pour manquement aux règles financières. La juridiction doit décider si l’omission de dépôt justifie une inéligibilité lorsque le mandataire financier n’a enregistré aucune opération réelle de recettes ou de dépenses. Le juge écarte toute déclaration d’inéligibilité en considérant que l’absence de mouvements financiers ôte au manquement son caractère de particulière gravité au sens organique. La compréhension de la faute comptable précède l’analyse de la clémence opérée par le juge électoral au regard des circonstances financières de l’espèce.
I. La caractérisation du manquement aux obligations de transparence financière
Le cadre juridique impose une rigueur comptable stricte destinée à garantir l’équité entre les compétiteurs politiques durant toute la période électorale nationale.
A. Le rappel de l’impératif de dépôt du compte de campagne
Le Conseil constitutionnel souligne que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne » selon des conditions précises. Cette obligation s’applique dès que l’intéressé obtient au moins 1 % des suffrages exprimés ou bénéficie de dons de personnes physiques pour sa campagne. Le compte doit retracer l’ensemble des recettes perçues ainsi que les dépenses engagées, tout en respectant un équilibre financier interdisant tout déficit comptable. Le dépôt doit s’effectuer au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin auprès de la commission spécialisée dans le financement politique.
B. Le constat d’une infraction formelle aux délais prescrits
Le juge constate qu’« à l’expiration du délai prévu […] il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » par la loi. L’absence de dépôt constitue une méconnaissance objective des dispositions législatives destinées à assurer le contrôle public des moyens financiers mis en œuvre par les candidats. Cette carence place initialement le candidat sous le coup des sanctions prévues par le Code électoral pour défaut de transparence vis-à-vis des électeurs. L’infraction formelle est établie par le simple dépassement de l’échéance légale sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention délibérée de dissimuler des fonds.
Le constat de la faute formelle invite le Conseil constitutionnel à confronter la rigueur de la règle aux réalités matérielles de la gestion financière.
II. L’absence de sanction d’inéligibilité au regard de la réalité comptable
La mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité suppose une analyse concrète de la portée du manquement afin d’éviter une rigueur automatique disproportionnée.
A. L’inexistence de flux financiers comme critère de modération
Le candidat a produit devant la juridiction constitutionnelle des relevés bancaires attestant de l’inactivité quasi totale du compte de dépôt ouvert par son mandataire. Il ressort de ces pièces que « ce compte n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle » et des frais techniques. L’absence d’activité financière occulte ou irrégulière démontre que le défaut de dépôt n’a pas eu pour effet de masquer des financements prohibés par le droit. Le juge privilégie ici la réalité matérielle des opérations sur le strict respect de la forme comptable pour apprécier l’atteinte portée à l’ordre public.
B. La recherche d’une proportionnalité dans l’application de la sanction organique
L’article L.O. 136-1 du Code électoral réserve l’inéligibilité aux cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel estime que « le manquement commis ne justifie pas que [le candidat] soit déclaré inéligible » compte tenu de l’absence totale de mouvements bancaires. Cette position confirme une jurisprudence refusant de sanctionner par l’exclusion de la vie politique des erreurs administratives dénuées de conséquence financière réelle. La neutralité des flux monétaires retire au défaut de production du compte son caractère de gravité suffisante pour entraver l’exercice du droit d’éligibilité.