Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-6410 AN du 20 juin 2025, examine les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’un compte de campagne électorale. Saisi par l’autorité administrative de contrôle le 27 novembre 2024, le juge devait apprécier la situation d’un candidat lors du scrutin législatif précédent. Ce dernier avait franchi le seuil de un pour cent des suffrages exprimés mais n’avait pas transmis ses documents comptables dans les délais requis. Le contentieux porte sur l’application de l’article L.O. 136-1 du code électoral permettant de déclarer inéligible un candidat en cas de méconnaissance des règles. Le juge relève que l’intéressé a produit des pièces démontrant l’absence de tout mouvement financier suspect sur son compte de campagne ouvert par son mandataire. La juridiction décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité malgré le constat du retard manifeste dans l’accomplissement des obligations déclaratives. L’analyse portera sur le rappel de la rigueur des obligations comptables avant d’étudier la recherche d’une proportionnalité dans l’application de la sanction.
I. Le rappel de la rigueur des obligations comptables électorales
A. La portée impérative des délais de dépôt du compte
Le code électoral impose à tout candidat ayant obtenu un résultat significatif d’établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. L’article L. 52-12 précise que ce document doit être déposé auprès de l’autorité de régulation avant le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Cette exigence garantit la transparence du financement de la vie politique et permet de vérifier le respect des plafonds de dépenses par les acteurs électoraux. Par conséquent, l’absence de dépôt dans le délai prescrit constitue une violation formelle de la législation en vigueur protégeant la sincérité des opérations de vote. La juridiction rappelle ici que chaque candidat soumis au plafonnement est « tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ».
B. L’identification d’un manquement formel aux règles de financement
La décision constate objectivement que l’intéressé n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était légalement tenu en raison de son score électoral. Le juge souligne qu’à l’expiration du délai prévu par la loi, l’obligation n’avait pas été satisfaite par le candidat dans sa circonscription législative. En effet, la matérialité de l’infraction est établie par le simple écoulement du temps sans réception des pièces comptables par l’instance administrative de contrôle. Ce manquement place initialement le candidat sous le coup de la procédure d’inéligibilité prévue par les dispositions organiques relatives au contentieux de l’élection. Toutefois, la constatation de cette irrégularité ne lie pas automatiquement le juge dans le choix de la sanction applicable au regard des circonstances d’espèce.
II. La recherche d’une proportionnalité de la sanction d’inéligibilité
A. La caractérisation souveraine de l’absence de gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 conditionne le prononcé de l’inéligibilité à l’existence d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel exerce un pouvoir d’appréciation concret pour déterminer si l’omission constatée justifie l’exclusion du candidat de la vie politique pour une période déterminée. Dans cette affaire, l’examen des relevés bancaires a révélé que le compte de dépôt « n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle ». Le juge écarte l’existence d’une intention frauduleuse dès lors qu’aucun flux financier occulte ou irrégulier n’est venu entacher la régularité du financement de la candidature. Cette absence de substance financière au manquement formel conduit logiquement la juridiction à refuser de qualifier l’irrégularité de manquement d’une particulière gravité.
B. La préservation de l’éligibilité face à une absence d’opérations occultes
La décision privilégie une approche pragmatique en limitant la sanction aux cas où la sincérité du scrutin ou la transparence financière est réellement menacée. Ainsi, la production devant le juge constitutionnel de preuves attestant de l’inactivité du compte bancaire permet de régulariser la situation au regard de l’équité. La protection du droit de suffrage et la liberté de candidature justifient que seule une faute lourde ou malveillante entraîne l’inéligibilité d’un citoyen aux fonctions électives. Le Conseil constitutionnel confirme ici une jurisprudence constante qui distingue l’erreur administrative ou matérielle de la dissimulation volontaire de ressources ou de dépenses électorales. Cette solution assure un équilibre entre le respect nécessaire des règles de comptabilité publique et la sauvegarde des droits fondamentaux attachés à la représentation démocratique.