Par une décision du 20 juin 2025, le juge constitutionnel s’est prononcé sur les conséquences du défaut de dépôt d’un compte de campagne électorale. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a omis de transmettre ses documents comptables malgré un résultat supérieur à un pour cent. L’autorité administrative de contrôle a saisi la juridiction le 27 novembre 2024 afin de statuer sur une éventuelle déclaration d’inéligibilité de l’intéressé. Ce dernier a soutenu dans ses observations que l’absence de dépenses réelles justifiait la souplesse du juge face à cette omission déclarative. Le problème de droit consiste à déterminer si l’absence de flux financiers permet d’écarter la sanction malgré la violation flagrante du délai légal. La juridiction écarte l’inéligibilité car l’absence de mouvements sur le compte de dépôt prive le manquement de sa gravité nécessaire. L’examen de l’obligation de dépôt précédera l’analyse du pouvoir d’appréciation du juge quant à la gravité du manquement constaté.
I. Le rappel des obligations de transparence financière
A. L’exigence légale de dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des voix d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi fixe un délai de rigueur pour ce dépôt au dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin électoral. Cette formalité garantit la sincérité du scrutin et permet de vérifier le respect du plafonnement des dépenses engagées par les compétiteurs.
B. La matérialité du défaut de production des documents
Dans l’espèce commentée, le candidat n’a pas déposé son compte de campagne malgré l’obligation pesant sur lui du fait de ses résultats. Le juge relève qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne ». Le manquement aux prescriptions légales est donc matériellement constitué, ouvrant la voie à une déclaration d’inéligibilité par le juge électoral. Cette situation place la juridiction devant la nécessité d’évaluer si cette omission présente une gravité suffisante pour justifier une sanction.
Bien que le manquement soit formellement établi par le non-respect des délais, le juge dispose d’une marge d’appréciation fondée sur la réalité comptable.
II. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge
A. L’absence de flux financier comme critère d’atténuation
Le candidat a produit un relevé bancaire démontrant que le compte de dépôt dédié n’avait enregistré aucun mouvement significatif durant la période électorale. Il en ressortait que ce compte « n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle et des frais d’ouverture ». Cette preuve matérielle établit l’absence de recettes occultes ou de dépenses excessives ayant pu rompre l’égalité entre les candidats. L’absence de flux financiers extérieurs réduit considérablement la portée du manquement administratif constaté initialement par l’autorité de contrôle des comptes.
B. Le rejet de la sanction automatique d’inéligibilité
Le juge électoral décide que « le manquement commis ne justifie pas » que l’intéressé soit déclaré inéligible en application des dispositions organiques du code. En refusant de prononcer l’inéligibilité, la juridiction fait une application proportionnée de l’article L.O. 136-1 qui exige une faute d’une particulière gravité. La jurisprudence confirme ici que le défaut de dépôt n’entraîne pas de sanction systématique lorsque la transparence financière est préservée par ailleurs. Cette solution protège le libre exercice du mandat électif contre une application trop rigide des règles de procédure comptable.