Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 juin 2025, précise les conséquences du défaut de dépôt d’un compte de campagne électorale. Lors des élections législatives de juin 2024, un candidat de la Moselle a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés. L’intéressé n’a pas transmis ses documents comptables à la commission nationale dans le délai légal de dix semaines après le premier tour. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel afin de statuer sur une éventuelle déclaration d’inéligibilité du candidat. Ce dernier a cependant produit des relevés bancaires attestant l’absence totale de mouvements financiers en dehors des frais de gestion et de propagande. La haute juridiction doit déterminer si l’absence de dépôt justifie une sanction électorale malgré la démonstration d’une absence d’activité financière irrégulière. Elle décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité en raison de l’absence de gravité du manquement constaté au regard des faits.
**I. L’affirmation d’une obligation comptable rigoureuse**
**A. Le fondement légal du dépôt des comptes**
Le code électoral impose des règles de transparence strictes à tout candidat atteignant un seuil de voix ou percevant des dons de particuliers. Selon l’article L. 52-12, le compte retrace l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour les besoins de la consultation électorale. Ce document doit impérativement être déposé avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le scrutin pour permettre un contrôle efficace du financement. Le juge rappelle que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne » en pareilles circonstances.
**B. Le constat objectif du manquement procédural**
En l’espèce, le candidat a franchi le seuil de un pour cent des votes, rendant le dépôt de ses comptes obligatoire et incontestable. La juridiction relève qu’« à l’expiration du délai prévu […] il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». Ce manquement constitue une violation formelle des dispositions législatives destinées à prévenir le financement illicite et à garantir l’égalité entre les candidats. La saisine systématique par la commission nationale souligne l’importance de cette formalité pour la régularité du processus démocratique et le contrôle des fonds.
**II. La modération de la sanction par l’appréciation de la gravité**
**A. L’absence de volonté de fraude**
La loi organique permet au juge de déclarer un candidat inéligible seulement en cas de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. L’article L.O. 136-1 du code électoral prévoit cette sanction pour celui qui néglige les conditions et délais prescrits pour le dépôt comptable. Le Conseil constitutionnel effectue toutefois une analyse concrète des faits pour apprécier si la méconnaissance de la règle nuit réellement à la transparence. Dans cette affaire, la production d’un relevé bancaire démontre que le compte n’a « connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne ».
**B. La préservation de l’éligibilité au regard des circonstances**
L’absence de flux financiers occultes conduit la haute instance à considérer que le manquement ne revêt pas le caractère de gravité requis. La décision énonce que « le manquement commis ne justifie pas que [le candidat] soit déclaré inéligible » puisque l’intégrité du scrutin demeure intacte. En distinguant l’erreur formelle de la faute substantielle, le juge protège le droit de se porter candidat contre une sanction manifestement disproportionnée. Cette solution confirme une jurisprudence constante privilégiant une approche proportionnée lorsque l’absence de mouvements exclut tout risque de financement politique irrégulier.