Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, statue sur les conséquences juridiques de l’absence de dépôt d’un compte de campagne électorale. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors d’élections législatives nationales n’a pas transmis ses relevés financiers obligatoires. L’autorité chargée de la vérification des comptes a saisi la juridiction afin de statuer sur le respect des obligations comptables par le candidat concerné. La problématique juridique réside dans l’application des sanctions d’inéligibilité face à un défaut de transmission de pièces sans intention manifeste de fraude financière. Le juge électoral considère que le manquement commis, bien que réel, ne justifie pas une mesure d’exclusion en l’absence de mouvements suspects. Cette étude portera d’abord sur la méconnaissance des règles formelles avant d’aborder l’absence de sanction justifiée par l’inexistence de fraude financière.
I. La constatation d’une méconnaissance formelle des règles de financement
A. L’assujettissement impératif au dépôt du compte de campagne L’article L. 52-12 énonce que « chaque candidat… est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection en vue de garantir la transparence du financement politique. Le code électoral impose cette obligation dès lors que le candidat franchit le seuil de représentativité minimal fixé par les dispositions législatives nationales. Le candidat se trouvait donc dans l’obligation de justifier ses frais de campagne auprès de l’autorité de contrôle dans les formes prescrites.
B. L’irrespect caractérisé des délais prescrits par le code électoral Le compte de campagne doit être déposé au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Le juge constitutionnel observe qu’à l’expiration du délai légal, le candidat n’avait pas déposé son compte de campagne alors qu’il y était tenu. Cette omission constitue un manquement objectif aux dispositions législatives, plaçant l’intéressé sous le coup d’une potentielle déclaration d’inéligibilité par le juge électoral. La juridiction s’attache cependant à vérifier si cette méconnaissance des délais de dépôt revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction.
II. L’absence de sanction d’inéligibilité justifiée par l’inexistence de fraude
A. L’appréciation matérielle de l’absence de flux financiers occultes Selon l’article L.O. 136-1, l’inéligibilité est prononcée en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. L’intéressé a produit un relevé du compte de dépôt dont il ressort que « ce compte n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle ». Les seules opérations mentionnées concernent les dépenses électorales obligatoires ainsi que les frais de gestion bancaire inhérents à l’ouverture du compte. L’absence de flux financiers extérieurs permet d’écarter toute intention frauduleuse ou toute volonté délibérée de dissimuler des recettes interdites par le droit.
B. La proportionnalité de la réponse juridictionnelle au manquement constaté Le juge estime que « le manquement commis ne justifie pas » que le candidat soit déclaré inéligible en application des dispositions du code électoral. Cette solution témoigne d’une interprétation souple de la gravité, réservant la sanction d’inéligibilité aux violations les plus caractérisées de la loi électorale. En refusant de prononcer l’exclusion, la juridiction protège la liberté de candidature tout en sanctionnant une négligence administrative sans conséquence sur le scrutin. La décision maintient l’équilibre nécessaire entre la rigueur des règles comptables et le respect fondamental du droit des citoyens à se porter candidat.