Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6410 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur les sanctions électorales liées au défaut de dépôt du compte de campagne. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés sans toutefois respecter les délais légaux de dépôt. La commission nationale compétente a saisi la juridiction constitutionnelle en novembre 2024 afin de faire constater ce manquement aux règles de financement. Le candidat soutient néanmoins l’absence de toute opération financière occulte ou irrégulière pour justifier sa situation au regard des exigences du Code électoral. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence totale de mouvements financiers sur un compte de campagne permettait d’écarter la sanction d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel juge que « le manquement commis ne justifie pas » une telle mesure compte tenu de la réalité comptable présentée par l’intéressé.

I. L’exigence de transparence financière en matière électorale

A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne

L’article L. 52-12 du Code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne précis. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi organise ainsi une transparence stricte destinée à garantir l’équité entre les différents concurrents lors des opérations de vote nationales. Cette obligation comptable participe directement à la sincérité du scrutin en permettant un contrôle efficace des financements privés par une autorité administrative.

B. La constatation matérielle d’une méconnaissance des délais légaux

Le litige naît du constat que l’intéressé n’a pas déposé son compte « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Ce délai de rigueur constitue une garantie fondamentale pour le contrôle diligent exercé ultérieurement par la commission nationale compétente en la matière. En l’espèce, le candidat n’a pas transmis les pièces requises malgré le franchissement du seuil légal des suffrages exprimés lors du premier tour. La juridiction électorale confirme donc l’existence d’une infraction aux règles de financement qui justifie la saisine par l’organe de contrôle financier.

II. Le tempérament apporté à la sanction d’inéligibilité

A. L’absence de fraude comme critère de proportionnalité

La sévérité de la règle de droit se heurte toutefois aux circonstances particulières de l’espèce révélées par la production ultérieure d’un relevé bancaire. Le document produit devant le juge atteste que le compte ouvert par le mandataire financier n’a connu « aucun mouvement en dehors des dépenses officielles ». L’absence de flux financiers extérieurs ou de dons non déclarés démontre l’inexistence d’une volonté de dissimulation de la part du candidat défaillant. Cette preuve matérielle permet d’exclure toute tentative de fraude susceptible d’altérer la loyauté de la compétition électorale dans la circonscription concernée.

B. Une appréciation souveraine de la gravité du manquement

L’article L.O. 136-1 du même code limite l’inéligibilité aux cas caractérisés par une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le juge estime souverainement que le retard ou l’absence de dépôt ne revêt pas ce caractère excessif en l’absence de toute recette occulte. Cette jurisprudence illustre une recherche de proportionnalité entre la faute commise et la peine prononcée afin de ne pas restreindre indûment l’éligibilité. La solution retenue confirme que le défaut purement formel d’un compte inactif ne saurait emporter les mêmes conséquences qu’une dissimulation volontaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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