Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contrôle du financement des campagnes électorales lors des élections législatives. Un candidat s’est présenté dans la neuvième circonscription des Yvelines lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024. Celui-ci a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ce qui l’obligeait légalement à établir un compte de campagne équilibré et sincère. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt du document dans le délai légal imparti. La Commission a saisi le juge constitutionnel le 2 décembre 2024 afin de statuer sur l’éligibilité de l’intéressé pour les années à venir. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée par le rapporteur désigné par la juridiction compétente. Le juge doit déterminer si l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne justifie le prononcé d’une peine d’inéligibilité de trois ans. Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible pour une durée de trois ans en raison de la particulière gravité du manquement constaté.
I. L’absence caractérisée de dépôt du compte de campagne
A. Une obligation légale de transparence financière
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant 1 % des voix d’établir un compte de campagne retraçant ses dépenses. Ce document doit impérativement être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le scrutin. Le juge souligne que chaque candidat « est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Cette formalité garantit la sincérité du scrutin en permettant un contrôle effectif des ressources et des dépenses engagées par les postulants.
B. La constatation matérielle d’un manquement objectif
Dans cette espèce, le candidat n’a pas déposé son compte alors que l’expiration du délai légal était intervenue de manière certaine. L’instruction démontre que le candidat était parfaitement tenu à cette obligation en raison de son score électoral supérieur au seuil minimal. Le Conseil constitutionnel relève qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte ». L’absence de pièces justificatives ou d’observations de la part de l’intéressé confirme la réalité matérielle de l’omission reprochée par la Commission.
II. La sanction de l’inéligibilité pour manquement grave
A. L’appréciation souveraine de la gravité de l’omission
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le juge vérifie systématiquement si des circonstances particulières pourraient éventuellement justifier ou atténuer la méconnaissance des obligations de transparence financière. Il ne résulte pas de l’instruction menée que « des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des règles précitées. L’absence totale de dépôt est traditionnellement considérée par la jurisprudence constitutionnelle comme une faute lourde justifiant une sanction immédiate et proportionnée.
B. La portée temporelle de la sanction prononcée
Le Conseil constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à trois ans à compter de la date de lecture de la présente décision. Cette sanction prive l’intéressé de la possibilité de solliciter tout mandat électoral durant cette période définie par le juge de l’élection. La décision « sera publiée au Journal officiel de la République française » afin d’assurer l’information des électeurs et des autorités administratives compétentes. Cette fermeté jurisprudentielle assure le respect effectif des règles de financement public et préserve l’égalité nécessaire entre les différents candidats.