Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 juin 2025, se prononce sur le rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Lors du scrutin de juin et juillet 2024, l’intéressée a concouru dans la dixième circonscription du département des Yvelines sans respecter certaines obligations comptables. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte le 25 novembre 2024 pour absence de compte bancaire. Saisi le 2 décembre suivant, le juge électoral doit déterminer si ce manquement justifie une inéligibilité malgré les difficultés matérielles invoquées par la requérante. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et prononce une inéligibilité d’un an, soulignant la rigueur nécessaire au contrôle du financement de la vie politique. L’examen de l’obligation de transparence précédera l’analyse de la sanction prononcée contre la candidate dont le comportement altère la sincérité du contrôle financier.
# I. L’impératif de transparence financière par l’ouverture d’un compte bancaire unique
A. La substance de l’obligation posée par le code électoral
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle assure la traçabilité intégrale des fonds utilisés pour la conquête des suffrages et prévient tout mélange avec le patrimoine personnel du candidat. Le compte doit préciser que le titulaire « agit en qualité de mandataire financier du candidat », garantissant ainsi l’étanchéité absolue des flux financiers électoraux.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur des obstacles matériels
La candidate invoquait les « difficultés rencontrées par son mandataire pour procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt » pendant la période des congés estivaux. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument, affirmant que cette circonstance ne peut « justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-6 ». La rigueur des délais et la permanence des structures bancaires imposent au candidat une diligence particulière dès le début de sa campagne électorale. Le respect de cet impératif comptable conditionne directement la validité du compte et détermine l’éventuel prononcé d’une sanction à l’égard du candidat négligent.
# II. La sanction du manquement grave aux règles de financement
A. Le bien-fondé du rejet prononcé par l’autorité administrative
Puisque l’absence de compte bancaire est « établie », les juges considèrent que la commission a agi « à bon droit » en rejetant le compte de campagne. L’omission de cette formalité substantielle prive l’organe de contrôle de la possibilité de vérifier la réalité et l’origine des recettes et des dépenses. Le rejet constitue la conséquence automatique d’une méconnaissance flagrante des dispositions législatives relatives à la transparence financière des campagnes de chaque candidat.
B. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge relève ici la « particulière gravité de ce manquement » pour fixer une période d’inéligibilité d’une durée d’une année à compter de sa décision. Cette sévérité jurisprudentielle protège l’égalité entre les candidats et assure la moralisation de la vie publique par le respect strict des procédures comptables.